TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Citée 1×
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212898_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2200979 du 18 août 2022, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée pour M. B A alors détenu à la maison d'arrêt de Nice, le 21 juillet 2022. Par cette requête, enregistrée le 19 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A, représenté par Me Lacarrière, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité dès lors qu'il réside en France depuis 2015 et justifie de ressources suffisantes ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), abrogeant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Myara, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant moldave né le 24 décembre 1989 déclare être entré sur le territoire français en 2015. Par un arrêté du 19 juillet 2022, notifié le même jour, le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire et fixe le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision en date du 3 novembre 2022, rectifiée le 5 décembre 2022, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par conséquent, les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 611-2 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". 4. Pour prendre l'obligation de quitter le territoire français attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant que M. A est entré irrégulièrement en France, sans démontrer être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne justifiait ni d'une résidence effective sur le territoire depuis sept ans ni d'aucune démarche de régularisation de sa situation, qu'il est célibataire et sans enfant, et que ses parents, frères et sœurs résident en Moldavie. Si M. A soutient résider en France depuis 2015 et justifier de ressources suffisantes, le contrat de travail signé en février 2022 et les bulletins de salaire versés au dossier pour la période de février à mai 2022, ne démontrent pas la régularité de son entrée sur le territoire français, ni l'ancienneté et la continuité de son séjour en France depuis 2015. Il s'ensuit que le préfet a légalement pu considérer que le requérant ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français, sur lequel il se maintient irrégulièrement, en méconnaissance des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". M. A qui célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et s'est abstenu de solliciter un titre de séjour. S'il fait valoir que son frère, sa belle-sœur et ses neveux et nièces vivent en France, il n'établit par aucun document la réalité de ses allégations, alors qu'il n'établit ni même n'allègue, par ailleurs, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à faire valoir qu'en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Lacarrière. Fait à Montreuil le 16 janvier 2023 Le magistrat désigné, A.Myara La greffière, A.Macaronus La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies et de s de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 16 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212898_20230116
Données disponibles
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