TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212903_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les observations de Me Denise, pour la requérante. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, née le 22 janvier 1951, a sollicité le 7 février 2022 le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 71 ans, qui a levé le secret médical, est suivie en France pour un adénocarcinome du pancréas, opéré le 16 juin 2020. Elle est par ailleurs atteinte d'une cirrhose auto-immune. Après avoir subi durant six mois des séances de chimiothérapie, elle est désormais sous surveillance régulière, un nodule pulmonaire du lobe inférieur gauche ayant été décelé le 3 décembre 2021, nécessitant des scanners thoraciques réguliers ainsi qu'un suivi cardiaque. Mme B fait valoir qu'elle bénéficie en France d'une prise en charge spécifique avec un travail en équipe de différents pôles, dont est doté l'hôpital Beaujon, ayant donné lieu à huit consultations médicales (notamment en gynécologie, pancréatologie, hépatologie et cardiologie) du 17 août au 22 novembre 2022. Mme B porte également une " chambre à cathéter " régulièrement contrôlée. Le rapport médical destiné aux médecins du collège de l'OFII indique que Mme B doit suivre un traitement au long cours. Enfin, aux termes d'un rapport d'un médecin hospitalier du 12 septembre 2022, le traitement oncologique fort susceptible d'être administré à l'intéressée (folfirinox ou abraxane) " n'est pas disponible en Algérie, ces chimiothérapies n'étant disponibles que dans quelques C.H.U. en France et pas de manière généralisée ". Le pronostic vital pouvant être engagé à tout moment en raison de sa cirrhose nécessite " une réactivité et une logistique hospitalière de proximité qu'elle peut complètement avoir à l'hôpital Beaujon ". Par suite, en relevant, pour refuser à Mme B le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé, que le traitement approprié existe dans le pays dont elle est originaire et où elle peut donc être prise en charge, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées et l'arrêté en litige doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. Le motif de cette annulation implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler le certificat de résidence de Mme B dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler le certificat de résidence de Mme B dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le rapporteur,Le président H. MariasA. MyaraLa greffière,A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2212903_20230614
Données disponibles
- Texte intégral