TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212905_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2212905 et des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2022, 3 mars 2023 et 17 mars 2023, M. A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d'annuler à titre principal l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité, ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a considéré à tort qu'il sollicitait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-malienne et non sur celui de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 5 de la convention franco-malienne ;
- le préfet s'est cru à tort lié par le courriel de l'URSSAF ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l'arrêté du 19 août 2022 a été abrogé par un arrêté daté du 15 février 2023.
II. Par une requête n° 2304606 enregistrée le 6 avril 2023, M. A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d'annuler à titre principal l'arrêté du 6 mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité, ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a considéré à tort qu'il sollicitait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-malienne et non sur celui de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 5 de la convention franco-malienne ;
- le préfet s'est cru à tort lié par le courriel de l'URSSAF ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1985, expose être entré en France le 31 août 2011 démuni de visa. Le 10 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Puis, après avoir abrogé cet arrêté en date du 15 février 2023 pour incompétence de son signataire, le préfet a, par un second arrêté daté du 6 mars 2023, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jour à destination du pays dont il a la nationalité. M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés des 9 août 2022 et 6 mars 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2212905 et 2304606 présentées par M. A posent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2022, opposée en défense par le préfet du Val-d'Oise :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Le préfet du Val-d'Oise demande au tribunal de constater qu'il a, par son arrêté du 15 février 2023 édicté en cours d'instance, abrogé l'arrêté attaqué du 19 août 2022 et de juger, en conséquence, que les conclusions présentées par M. A sont devenues sans objet. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la décision d'abrogation contestée est devenue définitive, l'arrêté du 19 août 2022 qu'elle abroge, a reçu un commencement d'exécution entre sa date d'édiction et le 15 février 2023, date à laquelle il a été abrogé. Il s'ensuit que les conclusions tendant à son annulation conservent leur objet et qu'il y a dès lors toujours lieu de statuer sur celles-ci. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense par le préfet du Val-d'Oise doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 août 2022 :
5. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Si Mme C a reçu une délégation de signature par arrêté n° 22-128 du préfet du Val-d'Oise du 27 juillet 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs, il ressort des termes mêmes de l'article 6 de cet arrêté que Mme C dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire " alors que l'arrêté attaqué, qui refuse notamment la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe son pays de destination, doit être regardé comme présentant un caractère décisionnel. Dans ces conditions, Mme C n'était pas compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 août 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 :
7. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise qui s'est approprié les termes de l'arrêté du 19 août 2022 n'a pas procédé à un nouvel examen de la situation du requérant à la date à laquelle il a pris sa nouvelle décision.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, et par voie de conséquence, les décisions du même jour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination de M. A.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée.
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
11. Eu égard aux motifs d'annulation retenus pour les arrêtés des 19 août 2022 et 6 mars 2023 attaqués, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et que, dans l'attente de sa nouvelle décision, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour. En application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'enjoindre au préfet de délivrer cette autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer la situation de M. A dans les deux mois suivants cette même notification.
Sur les frais du litige :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Val-d'Oise des 19 août 2022 et 6 mars 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2212905 et n° 2304606 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron GuérinLa présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2212905,23046062Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212905_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2212905_20231107