TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212906_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 août 2022, le 30 août 2022, le 6 septembre 2022 et le 8 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Watat, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que la décision contestée a entrainé la suspension de son contrat de travail, qu'il se trouve alors privé de revenu alors qu'il a la charge de sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci ne vise pas la délégation de signature consentie à son signataire, est entachée d'erreurs de fait, s'agissant de la détention d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans visée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, et qu'en tout état de cause, cette condition ne pouvait lui être opposée dans le cadre d'une demande de renouvellement de carte professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le CNAPS, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête en référé est irrecevable, faute de recours au fond, et faute d'être accompagnée d'une copie de ce recours ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 19 août 2022, sous le n° 2212907, tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 septembre 2022 en présence de Mme Vilmen, greffière : - le rapport de M. Marchand, qui informe les parties de ce que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'enjoindre au directeur du CNAPS, en fonction des motifs retenus, de délivrer à M. C une carte professionnelle provisoire valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours au fond ; - les observations de Me Watat, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Coquillon, substituant la SELARL Centaure avocats, avocat du CNAPS, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été différée au 8 septembre 2022 à 23h59. 1. M. C a été mis en possession d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité le 16 août 2017 l'autorisant à exercer une activité de surveillance humaine ou électronique. Par une décision du 5 juillet 2022, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande tendant à son renouvellement. Le requérant demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur le conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision contestée : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées par le CNAPS : 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 4. Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, sous le n° 2212907, M. C a sollicité l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle. En outre, une copie de ce recours a été versée au dossier de la présente instance par le tribunal et communiquée au CNAPS. Par suite, les fins de non-recevoir, tirées de l'absence de requête au fond et de l'absence de production d'une copie de ce recours à l'instance doivent être écartées. En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Il résulte de l'instruction que M. C tire l'intégralité de ses ressources de l'emploi d'agent de sécurité qu'il exerce au sein d'une société de sécurité privée, et que la décision attaquée a pour effet de l'exposer à un risque imminent de perte de son emploi. Par suite, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle des faits, s'agissant de la détention par M. C d'un titre de séjour depuis plus de cinq ans, est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors que l'absence de récépissé de demande de titre de séjour sur de courtes périodes pendant l'instruction d'une demande de titre de séjour ne saurait s'assimiler à l'absence de détention d'un titre de séjour, pour l'application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur du CNAPS de délivrer à M. C, à titre provisoire, une carte professionnelle valide jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours au fond, l'autorisant à exercer des activités de sécurité privée, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 800 euros au titre de frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. M. C n'étant pas la partie perdante, les conclusions du CNAPS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : l'exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 5 juillet 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. C, à titre provisoire, une carte professionnelle valide jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours au fond, l'autorisant à exercer des activités de sécurité privée, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. C la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212906
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TA939 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2212906_20220909
Données disponibles
- Texte intégral