TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212909_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ; 3°) de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté du 10 août 2022 a été abrogé par une décision du 4 avril 2023 et qu'un nouvel arrêté a été pris le même jour à l'encontre du requérant. Par courrier du 5 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 10 août 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit des observations, enregistrées le 5 septembre 2023. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 9 mars 1996, est entré en France le 13 août 2016 sous couvert d'un visa Schengen valable du 11 août au 11 septembre 2016. S'étant maintenu sur le territoire français au-delà de sa validité, il a sollicité le 20 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 10 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'étendue du litige et l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que, par une décision du 4 avril 2023, il a abrogé l'arrêté du 10 août 2022 par lequel il a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination et qu'ainsi le litige a perdu son objet. 4. Toutefois, d'une part, si la décision portant abrogation est devenue définitive à la date de la notification du présent jugement, la décision portant refus de titre de séjour en litige avait reçu un commencement d'exécution pendant la période où l'arrêté du 10 août 2022 était en vigueur. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet du Val-d'Oise, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ont conservé leur objet. 5. D'autre part, il est constant que les décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination n'ont reçu aucun commencement d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions se trouvent privées d'objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 6. Enfin, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée ou abrogée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. L'arrêté du 10 août 2022 attaqué a été remplacé par un arrêté du 4 avril 2023 identique dans ses motifs comme dans son dispositif. Le recours de M. A doit dès lors être regardé comme tendant également à l'annulation de cette nouvelle décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 10 août 2022 : 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour a été signée par Mme D C, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Si Mme C a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 22-128 du préfet du Val d'Oise du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, il résulte des termes mêmes de l'article 5 de cet arrêté que Mme C dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " alors que la décision portant refus de titre de séjour présente un caractère décisionnel. Dans ces conditions, Mme C n'était pas compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 9. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 12. Il ressort des décisions attaquées que le préfet du Val-d'Oise a examiné d'office si le requérant pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, alors même que sa demande de titre de séjour n'était pas fondée sur ces dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance peut utilement être invoqué. 13. D'une part, si M. A justifie suivre des formations en langue française, il n'établit ni même n'allègue exercer une activité professionnelle. D'autre part, si M. A soutient qu'il est présent en France depuis six ans à la date de la décision attaquée et a tissé des liens forts depuis 2016, il n'en justifie pas. En outre, M. A, qui est célibataire et sans enfant, ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où résident encore sa mère. Dans ces conditions, M. A ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Par l'arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 9. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 10 août 2022 portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. D'une part, compte tenu du motif d'annulation retenu de la décision du 10 août 2022 portant refus de titre de séjour et de l'édiction, le 4 avril 2023, d'un nouvel arrêté ayant le même objet, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A. D'autre part, compte tenu du rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 21. M. A ne justifie ni avoir eu recours aux services d'un avocat, ni qu'il aurait exposé des frais pour assurer sa défense. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A contre les décisions du 10 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Article 2 : La décision portant refus de titre de séjour du 10 août 2022 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés par Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2212909_20231006
Données disponibles
- Texte intégral