TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 5ème chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212910_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 août et 7 octobre 2022 et 2 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Tihal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1996, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2016. Elle a sollicité le 4 février 2022 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du code précité : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. /Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. Pour justifier de la contribution effective de M. A, ressortissant français, père de son fils né en 2019, à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, Mme B produit une attestation de M. A, postérieure à l'arrêté litigieux, et plusieurs factures des 7 mars, 12 avril, 28 mai et 15 août 2022 relatives à des achats par ce dernier d'habits pour enfant. Toutefois, ces éléments ne permettent pas eux seuls de tenir pour établie la contribution du père de l'enfant à son entretien et à son éducation, à la date de l'arrêté litigieux. De même, si Mme B se prévaut d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 mai 2023 relatif à la contribution de M. A à l'entretien et l'éducation de son enfant français, cette circonstance, postérieure à l'arrêté litigieux, ne permet pas non plus de justifier d'une telle contribution à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B soutient que la décision litigieuse méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présente sur le territoire français depuis 2016, le centre de ses intérêts familiaux se trouve en France, étant mère de deux enfants français nés en 2016 et 2019. Toutefois, Mme B ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de sa présence sur le territoire français depuis 2016. En outre, célibataire, Mme B n'allègue ni ne justifie d'attaches familiales sur le territoire français autres que ses deux enfants français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée justifierait d'une insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : [] 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que Mme B réside avec ses deux enfants français et qu'elle contribue ainsi à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a aussi lieu d'annuler la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à la nature de la décision annulée, le présent jugement n'implique pas, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressée un titre de séjour temporaire. Par suite, les conclusions de Mme B tendant ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 juillet 2022 est annulé en tant qu'il oblige Mme B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2212910_20231011
Données disponibles
- Texte intégral