TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2212910_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, la société Cheyenne Holdings, représentée par Me Delloye, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 2018 au 30 novembre 2019. La société Cheyenne Holdings soutient que : -c'est elle qui a effectivement acquis le cheval Paris Beauty et non la société Cheyenne Stables LLC, qui a été mentionnée par erreur par l'adjudicataire sur la facture ; -elle était en droit de déduire les factures établies pendant sa période de formation et cet achat a été ratifié postérieurement à son inscription au registre du commerce et des sociétés ; -la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures établies par l'EARL Nicolas Clément était également déductible puisque ces dépenses correspondent à l'entrainement du cheval en vue de participer à des courses de chevaux, qui est une activité assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Cheyenne Holdings, qui a pour activité l'acquisition, la cession et la prise en location de chevaux de course, l'exploitation de ces chevaux et la gestion de leur carrière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er août 2018 au 31 août 2019. Par une proposition de rectification du 20 avril 2021, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la société Cheyenne Holdings demande la décharge. Sur la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition du yearling Paris Beauty : 2. Aux termes du 1 de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ". Aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts pris en application du 1 de l'article 273 du même code : " La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; () / 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; () ". Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des articles 9, 168 et 178 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis, dès lors que l'assujetti s'est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, alors même, d'une part, que les premières dépenses sont effectuées pour les besoins de l'activité économique d'une société qui n'a pas encore effectivement débuté mais pour laquelle l'assujetti s'identifiera à la taxe sur la valeur ajoutée dans un délai raisonnable à partir de la réalisation des opérations donnant lieu au droit à déduction et, d'autre part, que les factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, objet du droit à déduction, ont été établies au nom des fondateurs de la société ou acquittées par eux. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'acquisition du yearling nommé Paris Beauty le 18 août 2018 au motif qu'il n'était pas établi que la société Cheyenne Holdings était effectivement propriétaire dudit cheval, la facture établie par la société Arqana ayant procédé à la vente le 27 août 2018 ne mentionnant pas son nom mais celui de la société Cheyenne Stables LLC, société immatriculée aux Etats-Unis. La société Cheyenne Holdings soutient qu'il s'agit d'une erreur de facturation imputable à l'adjudicateur qui a été chargé de cette vente qui l'a confondue avec la société américaine en raison de la proximité de leurs deux noms et de la circonstance qu'elles ont le même dirigeant, M. B. Elle produit pour démontrer cette erreur, la nouvelle facture établie par la société Arqana le 17 septembre 2019. Toutefois, cette facture, établie plus d'un an après la vente et qui ne mentionne pas qu'elle annule et remplace la précédente, ne saurait suffire à démontrer l'erreur de facturation invoquée, pas plus que l'attestation de la société Arqana évoquant une telle erreur du 7 janvier 2021, date de la dernière intervention du vérificateur au siège social de la requérante. En outre, si la société Cheyenne Holdings produit une attestation de la société Cheyenne Stables LLC du 30 mai 2022 qui indique qu'elle n'a jamais voulu procéder à l'acquisition du yearling, il est constant que les fonds utilisés pendant cette vente provenaient d'un compte bancaire aux Etats-Unis et la requérante ne démontre pas que ces fonds lui appartenaient. 4. Par ailleurs, il est constant qu'à la date d'acquisition du yearling la société requérante n'avait aucune existence juridique puisqu'elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 27 mai 2019, soit neuf mois après la vente. A supposer qu'elle ait été en cours de création à la date de l'acquisition, ce qu'aucune pièce versée au dossier ne permet de démontrer, l'acquisition aurait dû être opérée en son nom par un mandataire qu'elle aurait désigné à cette fin et elle aurait dû être ratifiée après l'immatriculation. Or, d'une part, il n'est pas établi que la requérante aurait désigné un mandataire afin de mener la vente en son nom pendant sa période de formation et, d'autre part, si la requérante se prévaut d'une ratification des actes passés pendant cette période en son nom, il est constant que cette ratification a été effectuée le 15 juin 2021, près de deux ans après son inscription au registre du commerce et des sociétés et postérieurement à la réception par la requérante de la proposition de rectification remettant en cause la réalité de l'acquisition du yearling en litige. Enfin, si la société Cheyenne Holdings se prévaut du fait que l'animal a été inscrit au plan comptable à l'actif de son bilan et non à celui de la société américaine, que son prix d'acquisition a été inscrit en compte courant d'associé dans ces comptes, qu'il a été enregistré auprès de France Galop comme lui appartenant pour participer à une course en France et qu'elle l'a elle-même revendu, ces circonstances, à les supposer établies, ne sauraient démontrer qu'elle a effectivement acquis le yearling en août 2018 et qu'elle en était propriétaire pendant la période en litige. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé de déduire la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse. Sur la taxe sur la valeur ajoutée relative aux frais d'entretien du yearling : 5. Il résulte de l'instruction que la société Cheyenne Holdings a déduit pour la période du 1er octobre 2018 au 30 novembre 2019 une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 893 euros correspondant aux frais d'entretien et d'entrainement du yearling Paris Beauty facturés par l'EARL Nicolas Clément. Si les factures ont été établies au nom de la société requérante, il résulte de l'instruction que lors des opérations de contrôle, le service a constaté que lesdites factures ont été acquittées par M. A, associé unique de la société. En outre, il résulte également de l'instruction que lesdites factures, qui concernent notamment des prestations réalisées en 2018, sont toutes datées du 17 septembre 2019, date d'émission de la facture rectificative par la société Arqana mentionnée au point 3. Dès lors qu'il n'est pas démontré que la société Cheyenne Holdings aurait réglé les factures litigieuses, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Cheyenne Holdings doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Cheyenne Holdings est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cheyenne Holdings et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2212910_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel