TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 9ème Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212914_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 octobre 2022 et le 24 avril 2023, M. B D et Mme A C, représentés par Me Couderc, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 26 janvier 2022 de l'ambassade de France en Géorgie rejetant la demande de visa de long séjour de M. D en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le motif tiré de l'opposabilité d'une interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'ayant quitté le territoire français le 2 octobre 2021, cette mesure avait pris fin à la date de la décision attaquée ; - le motif tiré de ce que la présence en France de M. D constituerait une menace à l'ordre public est entaché d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant géorgien, a épousé le 17 décembre 2020 à Saint-Etienne Mme C, ressortissante française. M. B D a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'ambassade de France en Géorgie. Par une décision du 26 janvier 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 8 novembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. D, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, M. D fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) d'une durée d'un an qui lui a été notifiée le 20 décembre 2019 et qu'il a exécuté le 13 janvier 2022, et d'autre part, de ce que ce que sa présence en France présente un risque de menace à l'ordre public, celui-ci ayant depuis le 21 septembre 2012 fait l'objet de plusieurs condamnations devenues définitives à des peines d'emprisonnement, la dernière de cinq mois ayant été prononcée le 16 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon. 3. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. ". Aux termes de l'article R. 511-4 du même code, dans sa version alors en vigueur : " L'obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 () L'étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son pays de destination. Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités. ". En outre, aux termes de l'article R. 511-5 de ce même code, dans sa version alors en vigueur : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l'Union européenne et avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen () ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. D s'est vu notifier, le 20 décembre 2019, un arrêté du même jour par lequel l'autorité préfectorale l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de la date d'exécution de cette mesure d'éloignement. Les requérants, qui soutiennent que M. D a procédé à l'exécution de ladite mesure d'éloignement le 2 octobre 2021 accompagné de son fils mineur, produisent le " routing d'éloignement " du 23 septembre 2021 établi par le pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières, qui a communiqué à la préfecture de la Loire les modalités retenues pour un éloignement. Celui-ci fait état des deux billets d'avion réservés sur le vol Lyon-Tbilissi du 2 octobre 2021. En l'absence de contestation en défense, les requérants sont fondés à soutenir que M. D a exécuté la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet le 2 octobre 2021, faisant ainsi courir le délai d'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français de douze mois prise à son encontre, en application des dispositions précitées de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, à la date de la décision attaquée cette mesure d'interdiction n'était plus exécutoire. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant de délivrer le visa sollicité, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur l'existence de plusieurs condamnations pénales, dont la dernière de cinq mois d'emprisonnement prononcée le 16 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, vol en réunion, conduite d'un véhicule sans permis en état de récidive. M. D ne peut être regardé comme contestant avoir été auteur de ces faits en se bornant à soutenir qu'il était titulaire d'un permis de conduire géorgien, alors qu'il est constant qu'il a été condamné pour ces faits et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait appel de cette condamnation. S'il est vrai que ces faits sont relativement récents, ils ne peuvent à eux seuls être regardés comme suffisamment graves pour faire obstacle à la délivrance d'un visa de long séjour au conjoint d'une ressortissante française. Si la commission de recours fait état de l'existence d'autres condamnations pénales, celle-ci ne sont pas établies, notamment par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense qui n'a pas produit l'extrait de casier judiciaire du demandeur, malgré la mesure d'instruction diligentée en ce sens. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il résulte de l'instruction que M. D a, postérieurement à la décision attaquée, regagné le territoire français. Par suite, l'exécution du présent jugement n'implique pas le prononcé d'une injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D et à Mme C d'une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 novembre 2022 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. D et à Mme C la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La rapporteure, H. HENG La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212914_20230626