TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212916_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2022, M. C A, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis ; 2°) d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital initial de points attachés à son permis de conduire dans un délai de quinze jours et de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur son activité professionnelle ; - les décisions de retrait de points sont irrégulières en l'absence d'infraction comme de décision définitive de retrait de points, et en l'absence d'information sur le retrait de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, au motif du retrait de la décision attaquée. Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2022, M. A maintient ses conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. Vu : - la requête, enregistrée le 21 mars 2022 sous le n° 2204309, tendant à l'annulation de la décision contestée - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 septembre 2022, en présence de Mme Séguéla, greffière. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 1er septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté que M. A bénéficiait de deux points sur son permis de conduire et a ainsi retiré la décision du 4 janvier 2022 par laquelle il avait constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui avait interdit de conduire et lui avait enjoint de restituer son permis. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 4. Dès lors que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 7 septembre 2020. Le juge des référés, Signé P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2212916_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel