TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212919_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. E D, représenté par Me Damy, avocate désignée d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 septembre 2022 en tant que cet arrêté l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Damy, avocate désignée d'office représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée ; - les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui indique regretter les infractions qu'il a commises ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien déclarant être né le 9 juillet 2005, est entré irrégulièrement en France. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. D. Ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, notamment, que l'intéressé, qui déclare être entré en France à une date et dans des conditions indéterminées, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, et qu'il constitue une menace à l'ordre public, le requérant ayant été condamné le 1er février 2022 à une peine de quinze mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits de vol avec violence. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. A La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212919
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2212919_20220930
Données disponibles
- Texte intégral