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TA95 · Pole Social (JU) — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2212920_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a, après lui avoir accordé une remise partielle de l'indu d'aide personnalisée au logement qu'il doit rembourser, laissé à sa charge une somme de 925,50 euros.
Il soutient être incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis sans savoir de date prévisionnelle de libération, qu'il est ainsi sans domicile et sans emploi et en situation de précarité financière.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- à titre principal que la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, qu'elle est infondée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, a, par une décision du 21 juillet 2022, accordé à M. B une remise partielle de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 925, 50 euros, laissant à sa charge une somme de 925,50 euros. M. B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de cet indu.
2. En application des dispositions combinées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, un allocataire qui a bénéficié d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement peut voir sa dette réduite ou remise par la caisse d'allocations familiales en cas de précarité de sa situation, sauf si cet indu résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
3. A cet égard, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. En premier lieu, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise fait valoir que l'indu litigieux résulte de l'absence de déclaration par l'intéressé depuis plus de six mois. Or, si le père de ce dernier indique, dans une lettre datée du 18 septembre 2022, que son fils était incarcéré depuis mars 2022, il résulte de l'instruction que l'indu litigieux a été généré entre juillet et décembre 2020 donc antérieurement à cette incarcération. L'intéressé ne peut donc être regardé comme ayant agi de bonne foi. En second lieu, si M. B soutient ne plus avoir d'emploi, ni de source de revenus, et donc se trouver dans une situation de précarité au sens des dispositions du code de la sécurité sociale évoquées au point 2 ne lui permettant pas de faire face à l'ensemble de ses dettes, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision, ni d'aucune pièce. Dès lors et dans circonstances, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 prise par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2212920_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel