TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212923_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B C, représenté par Me Garcia (SELURL Garcia Avocats) demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels s'est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour prendre l'arrêté attaqué ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des dispositions combinées des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, et de lui enjoindre également de procéder au retrait de son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : Concernant l'ensemble des décisions : - l'arrêté attaqué méconnaît le droit d'être entendu, le principe du contradictoire, ainsi que le droit au bénéfice de l'assistance d'un avocat. Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Concernant la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle méconnait la directive 2008/115/CE ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Concernant la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme A a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant turc, né le 19 juin 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la communication du dossier administratif du requérant 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ". Le préfet de police a produit les pièces relatives à la situation administrative du requérant. L'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans ces circonstances, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant. Sur l'ensemble des décisions 3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu sur sa situation administrative et familiale au cours de l'audition qui a suivi son interpellation par les services de police et a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté. 5. En troisième lieu si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité, M. C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait été empêché de recourir à l'assistance d'un conseil juridique. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de l'obliger à quitter le territoire français. Ce moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Si M. C allègue être présent en France depuis 2017, aucune pièce ne permet toutefois d'établir cette allégation. En outre, alors que M. C fait valoir résider en France avec sa compagne, de nationalité algérienne, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle serait en situation régulière en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen doit être écarté. Sur la décision de refus d'un délai de départ volontaire 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () " 12. Les dispositions citées ci-dessus définissent le risque de fuite sur la base de critères objectifs dans les conditions fixées par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait faire application de ces dispositions pour apprécier si, compte tenu du risque de fuite présenté par M. C, il pouvait décider de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. 13. En second lieu, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'est maintenu sur le territoire français irrégulièrement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, il ne justifie pas de circonstances particulières. Ainsi, c'est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a pu considérer que M. C présentait un risque de fuite et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En se bornant à soutenir que le préfet ne pouvait estimer qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le requérant, n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 16. En deuxième lieu, la décision comporte les éléments de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 18. M. C n'apporte aucun élément permettant de justifier sa durée de présence en France, ni l'ancienneté et l'intensité de ses liens allégués à la France, ni de circonstances humanitaires. En outre, lors de son audition par les services de police, il a déclaré vouloir se soustraire à la mesure d'éloignement qui pourrait être prise à son encontre. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de lui interdire de retourner sur le territoire pour une durée d'un an. 19. Enfin, eu égard à la situation d'ensemble de l'intéressé telle que décrite ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure attaquée doivent être écartés. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement rendu en audience publique le 05 septembre 2022. La magistrate désignée, M. A La greffière, N. PAREWYCK La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212923/1-3
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Chronologie de l'affaire
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TA755 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2212923_20220905
Données disponibles
- Texte intégral