TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212924_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 août 2022 et le 7 avril 2023, Mme A épouse C, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen. Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, épouse C, ressortissante , a sollicité le 14 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour en raison de ses attaches familiales . Elle demande l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel elle serait reconduite. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le smoyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et éloignement : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, à l'effet de signer notamment les décisions prises en matière de police des étrangers lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors que la commune de Neuilly-sur-Marne, où réside Mme A épouse C, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision refusant d'accorder un titre de séjour vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'accord franco-algérien applicables. Le préfet précise également que Mme A épouse C réside en France avec son époux, ressortissant algérien, et leurs trois enfants mineurs. Quant à l'obligation de quitter le territoire français, visant l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisant que l'intéressée s'est maintenue en situation irrégulière, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation de fait distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, laquelle mentionne les éléments essentiels relatifs à sa situation. En outre, l'arrêté vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie familiale dans la mesure où la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie, pays d'origine de la requérante. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. Il ne ressort pas par ailleurs de cette motivation et des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressée. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, d'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code alors en vigueur, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions alors en vigueur de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint Denis a examiné la possibilité d'une régularisation de l'intéressée dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire dès lors qu'il ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de l'accord franco algérien qui régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles peuvent être délivrés les titres de séjour aux algériens, y faisant obstacle. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C est entrée en France le 2016, sous couvert d'un visa de court séjour, avec son fils né en 2009 en Algérie, et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa. Si elle vit avec son époux et ses enfants l'un né en Algérie en 2009 et les deux autres nés sur le territoire français en 2016 et 2021 et que l'aîné est inscrit en classe de 5ème et la cadette en cours préparatoire, il est toutefois constant que son époux est également en situation irrégulière, faisant l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prise le même jour par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Si Mme A épouse C établit la réalité de sa résidence habituelle et continue depuis 2016, l'intéressée ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, une insertion sociale ou professionnelle particulière dans la société française. Aussi, eu égard notamment au caractère récent de son entrée en France et au jeune âge des enfants, la décision contestée n'a ni méconnu le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, eu égard à ce qui précède, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 9. En quatrième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Si deux des trois enfants de Mme A épouse C sont nés en France, et que les deux aînés sont scolarisés, il n'en demeure pas moins qu'aucun obstacle, eu égard aux éléments énoncés au point 7, ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reforme en Algérie, pays d'origine des deux parents, que l'intéressée a quitté depuis moins de sept années. Par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2022. Les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,Signé Signé M. SalzmannM. DLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2212924_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel