TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212925_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2022, Mme E D, représentée par Me Chermak-Felonneau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ; 4°) à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen sérieux ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Actis avocats, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, magistrat désigné, - les observations de Me Chermak-Felonneau pour Mme D, - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité sri-lankaise, née le 18 décembre 1989, est entrée en France le 23 décembre 2019 munie d'un visa de court séjour valable du 20 décembre 2019 au 14 janvier 2020. Par une décision du 15 janvier 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par une décision du 4 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours formé contre cette décision de l'OFPRA. Par une nouvelle décision du 22 avril 2022, contre laquelle Mme D a formé un recours, l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen. Par un arrêté du 28 juillet 2022, dont la requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme D à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C B, chef du 12ème bureau de la préfecture de police, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ou du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme D est entrée récemment sur le territoire français le 23 décembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est mariée avec un compatriote, avec lequel elle a eu une fille née en France le 25 décembre 2020. Cependant, il est constant que son époux est en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, alors qu'elle ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle, l'emploi de plongeur qu'occupe son époux depuis le 1er juillet 2021 au titre d'un contrat à durée indéterminée à temps incomplet moyennant une rémunération brute mensuelle de 554,78 euros ne reflétant en tout état de cause pas une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de Mme D se reconstitue au Sri-Lanka, pays dont son époux et leur fille ont la nationalité. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme D en France, le préfet de police de Paris n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme D a été rejetée par décision de l'OFPRA du 15 janvier 2021, confirmée par décision de la CNDA du 4 février 2022. L'intéressé a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée par décision de l'OFPRA du 22 avril 2022, et qui est en cours d'examen par la CNDA. En outre, le seul récit de Mme D sur l'homosexualité de son époux découverte par son père, le meurtre de l'amant de son époux et sur l'engagement politique de son père, confus et peu crédible, ne permet pas d'établir qu'elle ferait l'objet de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé Y. A La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2212925_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel