TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212928_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 octobre 2022 et 12 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Guerin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information prévue à l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale ; - la décision est entachée d'erreur de droit en l'absence d'accord des autorités italiennes ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des 'article 3 et 17 d du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 à 14h00 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Guerin ; - et les observations de M. D, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant D, ressortissant libyen né le 23 mars 1993 est entré irrégulièrement en France le 6 juin 2022, selon ses déclarations. Le 16 juin 2022, il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. Suite à la consultation du ficher EURODAC, il a été constaté qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les douze mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile. Saisies d'une demande de prise en charge le 24 juin 2022, les autorités italiennes ont implicitement accepté leur responsabilité pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. " 3. D'une part, il ressort des pièces du présent dossier que M. D a été destinataire des informations prévues par les dispositions précitées. Il s'est ainsi vu délivrer le guide du demandeur d'asile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " ainsi que la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue arabe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre ainsi qu'il ressort du recueil d'informations le concernant. Par ailleurs, M. D a certifié sur l'honneur à l'issue de l'entretien du 16 juin 2022 au cours duquel lui ont été remis les documents, et qui a été conduit par le biais d'un service d'interprétariat téléphonique en langue arabe, que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile, ainsi que dans les brochures A et B lui ont été communiquées oralement et il a reconnu les avoir comprises. M. D n'établit pas en quoi l'information qui lui a ainsi été donnée ne serait pas conforme à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. D'autre part, la remise au demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 de l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Par suite, M. D n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il aurait dû disposer de l'information prévue à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès sa présentation à la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié le 16 juin 2022, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM Interprétariat en langue arabe. Il n'est pas établi que M. D, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire, n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué, qui fait notamment état d'éléments personnels relatifs à la situation de M. D et de ses craintes en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de M. D. Si l'intéressé fait valoir que le préfet n'a pas examiné le risque de renvoi vers son pays d'origine par les autorités italiennes et la circonstance qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par les autorités de ce pays, il n'établit pas qu'il aurait fait valoir cette circonstance, celle-ci ne figurant pas dans le compte rendu de son entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 9. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile de M. D, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre de l'Union européenne en provenance d'un pays tiers dans les douze mois précédant sa demande d'asile et a ainsi entendu faire application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont régulièrement saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de M. D sur le fondement de ces dispositions et que celles-ci ont implicitement donné leur accord. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur invoqués par le requérant doivent être écartés. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. L'Italie est un pays partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italienne répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 12. Pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause humanitaire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. D présente des éléments généraux sur le traitement des demandes d'asile en Italie et fait valoir qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par les autorités italiennes. Toutefois, M. D n'établit pas que les autorités italiennes auraient refusé de procéder à l'examen de sa situation au regard de son droit à l'asile alors qu'il résulte des termes mêmes de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet qu'il n'a pas souhaité solliciter la protection internationale comme cela lui a été proposé lors de son interpellation par la police italienne. Au demeurant, le requérant n'a pas fait valoir cette circonstance lors de son entretien individuel à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de l'arrêté attaqué ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Guerin et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le magistrat désigné, P-E. CLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2212928_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel