TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212928_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022 sous le n° 2212928, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de réponse à la demande de communication de motifs qu'il a adressée au préfet de police le 8 avril 2022, la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 janvier 2023. II. Par une requête enregistrée le 30 août 2022 sous le n° 2218272, et des mémoires enregistrés le 13 octobre 2022 et le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Goeau-Brissonnière au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 octobre 2022 et le 14 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mars 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian, né le 1er janvier 1996, déclare être entré en France au mois de septembre 2012. Il a déposé une demande de titre de séjour le 18 octobre 2021 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née, dont il demande l'annulation dans sa requête enregistrée sous le numéro 2212928. Le préfet de police a ensuite explicitement rejeté sa demande par une décision du 19 août 2022 et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2218272, M. A en demande également l'annulation. Ces deux requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 19 août 2022, qui s'y est substituée, par laquelle il a expressément rejeté cette demande. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles son auteur s'est fondé. Ainsi, à leur seule lecture, M. A est en mesure de connaître les motifs de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 5. M. A, qui établit être arrivé en France au cours de l'année 2012 et y résider depuis, se prévaut de ce qu'il travaille depuis le mois de septembre 2020 en qualité d'employé de maison pour plusieurs employeurs particuliers. Il fait également valoir qu'il a un enfant né à Montreuil le 15 mars 2019, avec une ressortissante nigériane titulaire d'une carte de résident de dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n'exerce son activité professionnelle que depuis deux ans, à la date de la décision attaquée, et n'en retire que de très modestes revenus, inférieurs à 600 euros par mois. En outre, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales daté du 15 décembre 2022 que M. A et son ex-compagne sont séparés depuis le mois de mars 2020 et il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il y ait eu une communauté de vie avant cette date. Il ressort de ce même jugement que la mère de son enfant a refusé qu'il puisse le voir à compter de décembre 2020, expliquant qu'il s'était montré violent et l'avait menacée de mort et qu'elle a saisi le juge aux affaires familiales, le 14 mars 2022 afin de se voir confier l'autorité parentale exclusive. La circonstance que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 15 décembre 2022 ait finalement accordé un droit de visite médiatisé au requérant et fixé sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de son fils à 60 euros par mois est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, intervenue trois mois et demi plus tôt. Par suite, M. A ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires et n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de l'admettre au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Si M. A réside en France depuis son arrivée en septembre 2012 à l'âge de seize ans, il ressort des pièces du dossier que son insertion professionnelle est récente et que ses revenus sont faibles. En outre, s'il se prévaut de la résidence en France de son fils, né le 15 mars 2019, son ex-compagne, dont il est séparé depuis mars 2020, a refusé qu'il voie son enfant à compter du mois de décembre 2020. Enfin, s'il affirme détenir des liens personnels intenses et stables sur le territoire français, les attestations qu'il produit ne suffisent pas à établir leur existence. Dans ces conditions, en dépit de l'ancienneté de résidence de M. A sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 précédents, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les motifs exposés au point 7. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Laforêt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La rapporteure, L. CLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/2-2 ; N° 2218272/2-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9329 décembre 2022
ORTA_2218272_20221229TA7515 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212928_20230515
TA9322 septembre 2023
ORTA_2212928_20230922Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2212928_20230515
Données disponibles
- Texte intégral