TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2212930_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2212930 le 14 juin 2022 et des mémoires, enregistrés le 3 août, le 26 août et le 19 septembre 2022, la société Séris Europe Sécurité Industrie (Séris ESI), représentée par Me Ménage, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises lui a refusé le bénéfice de l'aide coûts fixes rebond qu'elle sollicitait au titre de la période janvier-octobre 2021 pour un montant de 336 415 euros, ensemble la décision implicite née le 14 juin 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplissait les conditions d'éligibilité au bénéfice de l'aide coûts fixes rebond, et notamment la condition tenant à la perte de chiffre d'affaires ; - le chiffre d'affaires mensuel moyen de référence qu'elle a déclaré dans sa demande d'aide inclut ceux des trois sociétés qu'elle a absorbées en 2020 et 2021, ce qui est conforme à l'esprit des textes instaurant les aides covid et aux règles juridiques et comptables qui découlent de la fusion ; - cette interprétation est celle de l'administration elle-même dans son guide des mesures de soutien économiques du 10 novembre 2020 ; - la version publiée le 24 juin 2021 de la foire aux questions (FAQ), qui exclut la prise en compte dans le chiffre d'affaires de référence du chiffre d'affaires des sociétés absorbées, ne lui est pas applicable et l'administration affirme elle-même que ce document n'est pas opposable ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2022, 10 août 2022, 29 août 2022 et 22 septembre 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par la société Séris ESI ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 aout 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août suivant. Par un courrier du 4 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office à l'administration de réexaminer la demande d'aide coûts fixes rebond présentée par la société Séris ESI au titre de la période de janvier-octobre 2021 et de procéder au versement à cette société de l'aide à laquelle elle a droit dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2214007 le 27 juin 2022 et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2023, la société Séris ESI, représentée par Me Marchand demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 4 mai 2022, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est bien éligible au bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2020-317 pour le mois de mars 2021 ; - elle a correctement calculé le montant de l'aide en intégrant à son chiffre d'affaires moyen mensuel de l'année 2019 celui des sociétés qu'elle a absorbées ; - le guide des mesures de soutien économique dans sa version publiée le 10 novembre 2020 autorisait clairement la prise en compte dans le chiffre d'affaires de référence de l'absorbante celui réalisé par des sociétés absorbées postérieurement à 2019, et pas uniquement pour l'aide relative au mois d'octobre ; - la foire aux questions dans sa version modifiée publiée le 30 avril 2021 ne peut s'appliquer à la demande relative au mois de mars 2021 ; - à titre subsidiaire, elle justifie, sans prise en compte des chiffres d'affaires des sociétés qu'elle a absorbées d'une baisse de chiffre d'affaires de 60% et d'une perte de chiffre d'affaires de plus de 10 % entre 2019 et 2020 ; elle peut donc prétendre à une aide correspondant à 15% de son chiffre d'affaires de référence, soit 137 873 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la société Séris ESI ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2024. Par un courrier du 4 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office à l'administration de réexaminer la demande d'aide présentée par la société Séris ESI au titre du mois de mars 2021 et de procéder au versement à cette société de l'aide à laquelle elle a droit dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Le 7 octobre 2024, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a présenté des observations en réponse à ce courrier, qui ont été communiquées à la société Séris ESI. Un mémoire enregistré le 11 octobre 2024 a été présenté pour la société Séris ESI et n'a pas été communiqué. III. Par une requête enregistrée sous le numéro 2221931 le 19 octobre 2022, et des mémoires enregistrés le 7 février, le 24 février et le 17 mars 2023, la société Séris ESI, représentée par Me Ménage demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises a rejeté la demande d'aide coûts fixes consolidation qu'elle a présentée au titre de la période décembre 2021-janvier 2022, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux né le 20 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a refusé d'inclure le chiffre d'affaires réalisé par les trois sociétés qu'elle a absorbées dans son chiffre d'affaires de référence alors que cela est conforme au décret applicable, à l'esprit du dispositif et au guide des mesures de soutien économique publié par le ministre de l'économie le 10 novembre 2020 ; - elle est bien éligible à l'aide coûts fixes consolidation ; - il est strictement obligatoire de prendre en compte les chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés en cause, soit la société Séris ESI et les trois sociétés qu'elle a absorbées pour le calcul de l'aide dès lors qu'il est à la fois erroné sur un plan comptable et impossible en pratique d'isoler le chiffre d'affaires réalisé par la seule société absorbante en 2021 ; - l'administration ne peut lui opposer les réponses de la FAQ, qui n'est qu'une annexe au guide des mesures de soutien économique et n'est pas applicable à l'aide coûts fixes consolidation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 2 mars 2023, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par la société Séris ESI ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023. Par un courrier du 4 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande d'aide coûts fixes consolidation présentée par la société Séris ESI au titre de la période décembre 2021-janvier 2022 et de procéder au versement à cette société de l'aide à laquelle elle a droit dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 ; - le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - les conclusions de M. Halard, rapporteur public, - et les observations de Me Ménage, représentant la société Séris ESI. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiées (SAS) Séris Europe Sécurité Industrie (Séris ESI) exerce une activité de sécurité privée. Aux termes de trois traités de fusion en date du 29 juillet 2020, du 26 octobre 2020 et du 26 octobre 2021, la société requérante a absorbé successivement trois de ses filiales : la société à responsabilité limitée (SARL) Séris ESI Rhône-Alpes, la SARL Séris ESI Grand Sud et la SAS Séris ESI Ile-de-France. Le 30 mai 2021, elle a sollicité le versement d'une aide de 200 000 euros pour le mois de mars 2021 au titre du fonds de solidarité, instauré par l'ordonnance du 25 mars 2020 et mis en œuvre par le décret du 30 mars 2020 en estimant que son chiffre d'affaires pour ce mois avait baissé dans une proportion suffisante par rapport à celui de la période de référence de 2019. Cette demande a été implicitement rejetée. La société Séris ESI a également déposé, le 31 janvier 2022, une demande d'aide coûts fixes rebond au titre de la période janvier-octobre 2021 pour un montant de 336 415 euros et, le 31 mars 2022, une demande d'aide coûts fixes consolidation au titre de la période décembre 2021-janvier 2022 d'un montant de 117 038 euros. Par deux décisions du 14 février 2022 et du 19 avril 2022, ses deux dernières demandes ont été explicitement rejetées au motif qu'elle avait inclus, dans la comparaison de son chiffre d'affaires de l'année 2019 avec celui de l'année 2021, les chiffres d'affaires réalisés en 2019 par les sociétés qu'elle a absorbées. Par trois courriers reçus par l'administration les 4 mars 2022, 14 avril 2022 et 20 juin 2022, la société Séris ESI a formé un recours gracieux contre les décisions de refus qui lui ont été opposées. En l'absence de réponse de la part de l'administration, trois décisions implicites de rejet sont nées le 4 mai 2022, le 14 juin 2022 et le 20 août 2022. Par les présentes requêtes, la société Séris ESI demande au tribunal d'annuler les décisions du 14 février 2022 et du 19 avril 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aides, ainsi que les décisions implicites par lesquelles l'administration a rejeté les recours gracieux formés contre ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes numéros 2212930, 2214007, 2221931, présentées pour la société Séris ESI, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l'article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d'application du dispositif et les conditions d'éligibilité aux aides allouées par ce fonds. Aux termes de l'article 3-24 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, applicable aux demandes présentées pour le mois de mars 2021 : " () IV. La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mars 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 3 novembre 2021 instituant une aide " coûts fixes rebond " visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 : " I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d'une aide complémentaire appelée : " aide coûts fixes rebond " destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % durant la période éligible () ". L'article 3 du même décret précise : " I. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de chiffre d'affaires de chacun des dix mois de la période éligible ". 5. En outre, aux termes de l'article 1er du décret du 2 février 2022 instituant une aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 : " I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, d'une aide mensuelle dont le versement est bimestriel, destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / () 3° Au cours du mois éligible, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % ; / () ". L'article 3 de ce décret précise : " La perte de chiffre d'affaires pour le mois éligible est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2019 ". 6. Il résulte de ces dispositions que les modalités de calcul de la perte de chiffre d'affaires sont identiques pour les trois aides dont la société Séris ESI demande le bénéfice. 7. Aux termes de l'article 236-3 du code de commerce : " I. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission ". 8. Pour rejeter les demandes de la société requérante, l'administration s'est fondée sur le fait que les chiffres d'affaires de référence qu'elle a renseignés dans ses trois demandes intègrent ceux des sociétés qu'elle a absorbées par trois traités de fusion en date du 29 juillet 2020, du 26 octobre 2020 et du 26 octobre 2021. 9. Eu égard aux effets d'une transmission universelle de patrimoine, opération qui n'entraîne pas la liquidation de la société absorbée, la requérante, en tant que société absorbante qui ne peut être considérée comme distincte des sociétés ainsi absorbées, doit être regardée comme ayant poursuivi l'exploitation des trois sociétés Séris ESI Rhône-Alpes, Séris ESI Grand Sud et Séris ESI Ile-de-France. Dans ces conditions, et eu égard à l'objectif du décret susvisé du 30 mars 2020, qui institue un fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, et à ceux des décrets du 3 novembre 2021 et du 2 février 2022 qui instituent les aides coûts fixes rebond et coûts fixes consolidation, destinées à compléter ce dispositif d'aide, la société requérante était fondée à retenir comme chiffre d'affaires de référence, non seulement son chiffre d'affaires réalisé pendant la période de référence, mais également celui réalisé durant cette même période par les sociétés qu'elle a absorbées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite née le 4 mai 2022 par laquelle a été rejeté la demande d'aide exceptionnelle au titre du mois de mars 2021 doit être annulée, ainsi que les décisions du 14 février 2022 et du 19 avril 2022 par lesquelles ont été rejeté les demandes d'aide coûts fixes rebond pour la période janvier-octobre 2021 et d'aide coûts fixes consolidation pour la période décembre 2021-janvier 2022. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions de rejet des recours gracieux formés contre ces deux dernières décisions. Sur l'injonction d'office : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12. L'exécution du présent jugement implique que les demandes présentées par la société Séris ESI soit réexaminées et, sous réserve d'un changement des conditions de faits et de droit, que les aides au bénéfice desquelles elle peut légalement prétendre lui soient versées. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises de procéder au réexamen de ces demandes et de verser, sous la réserve énoncée ci-dessus, à la société requérante les aides auxquelles elle a droit pour le mois de mars 2021, la période janvier-octobre 2021 et la période décembre 2021-janvier 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la société Séris ESI et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite du 4 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande de la société Séris ESI tendant au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l'épidémie de covid-19 pour le mois de mars 2021 est annulée. Article 2 : La décision du 14 février 2022 par laquelle l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises a rejeté la demande de la société Séris ESI tendant au bénéfice de l'aide coûts fixes rebond pour la période janvier-octobre 2021 est annulée, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Article 3 : La décision du 19 avril 2022 par laquelle l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises a rejeté la demande de la société Séris ESI tendant au bénéfice de l'aide coûts fixes consolidation pour la période décembre 2021-janvier 2022 est annulée, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Article 4 : Il est enjoint d'office au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de procéder au réexamen de la demande de la société Séris ESI tendant au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l'épidémie de covid-19 pour le mois de mars 2021 et de lui verser, sous la réserve annoncée au point 12, l'aide à laquelle elle a droit dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 5 : Il est enjoint d'office à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des grandes entreprises de procéder au réexamen des demandes de la société Séris ESI tendant au bénéfice de l'aide coûts fixes rebond pour la période janvier 2021-octobre 2021 et de l'aide coûts fixes consolidation pour la période décembre 2021 à janvier 2022 et de lui verser, sous la réserve annoncée au point 12, les aides auxquelles elle a droit dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 6 : L'Etat versera à la société Séris ESI une somme totale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Séris ESI est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société Séris Europe Sécurité Industrie, à l'administrateur général chargé de la direction des grandes entreprises et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Simonnot, président, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2212930/2-1 - 2214007/2-1 - 2221931/2-1
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 octobre 2022
DTA_2212930_20221006TA7512 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2212930_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212930_20241112