TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2212931_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. B C, représenté par Me Patureau, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre ;
- et les observations de Me Kamoun, susbtituant Me Patureau, représentant M. C
La préfecture de la Seine-Saint-Denis n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, a sollicité le 4 juillet 2020, un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande. Par jugement en date du 11 mars 2022, le tribunal de Montreuil a annulé cette décision implicite de rejet et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. C. Suite à ce réexamen, par décision en date du 21 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre au séjour M. C, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "
3. M. C justifie par les pièces probantes qu'il verse au dossier d'une présence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2015, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet en défense. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant justifie avoir travaillé dans plusieurs sociétés depuis plus de quatre années à la date de l'arrêté. En outre, il travaillait à la date de l'arrêté pour la même société depuis décembre 2020, en qualité de cuisinier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qu'il a communiqué. Il produit des bulletins de salaire faisant état d'une rémunération brute mensuelle en moyenne supérieure au salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, en relevant que M. C n'apportait aucun justificatif d'une insertion professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. C.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 juillet 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'État (le préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La présidente rapporteure
A-L Delamarre
L'assesseur le plus ancien
D. Israël
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2212931_20230927
Données disponibles
- Texte intégral