TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212933_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 16 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre le préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il viole les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2022, 12 heures.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 30 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Tavares de Pinho, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 29 juillet 1980, entrée en France en
avril 2012, selon ses déclarations, a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris le 13 janvier 2022, sur le fondement des articles L. 423-7 et
L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du
12 avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté du 12 avril 2022 précise notamment que Mme A ne remplit pas les conditions énumérées par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 423-23 du même code, ainsi que sa situation familiale. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, et dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1.
4. Si Mme A allègue être en France depuis le mois d'avril 2012, elle ne produit en revanche des pièces qu'à compter de l'année 2015. Les pièces versées au dossier concernant les années antérieures, notamment des justificatifs de transport pour les mois de juin 2012 et février 2013, ou encore une attestation de l'assurance-maladie pour le mois d'avril 2013 et une ordonnance pour le mois de février 2013, ne sont pas suffisantes pour établir une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure privant l'intéressée d'une garantie.
5. En troisième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 précédemment citées, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
6. Toutefois, d'une part, en l'espèce, le préfet fait valoir, sans être sérieusement contredit, que Mme A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur celui de l'article L. 435-1. Dès lors, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la demande de titre de séjour de l'intéressée sur ce fondement. D'autre part, Mme A n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, répondre à des considérations humanitaires ou être dans une situation présentant des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Mme A se prévaut d'une résidence en France depuis l'année 2012, de la présence sur le territoire de son compagnon, ressortissant ivoirien, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 12 janvier 2022, et de ses quatre enfants, dont les trois aînés sont scolarisés en France. Elle fait également valoir qu'elle a conclu deux contrats à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service, en février 2019 et avril 2021. Toutefois, elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il est versé au dossier une convocation à la préfecture de police pour une première demande de titre de séjour pour son compagnon, celui-ci ne justifie pas être en possession, à la date de la décision attaquée, d'un tel document. Enfin, la décision du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour n'est assortie d'aucune obligation de quitter le territoire français et n'a donc pas vocation à la séparer de son compagnon ou de ses enfants. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ou des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Si Mme A soutient que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations précitées, ainsi qu'il a été dit au point 8, cette décision n'a ni pour effet ni pour objet de la séparer de ses enfants. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2212933_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel