TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212934_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. A D C, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le risque de fuite n'est pas avéré ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les objectifs de la directive n° 2008/115/CE. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A C, ressortissant brésilien né le 2 décembre 1995 à Ubirata, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". Selon l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 3. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition produit par le préfet, qu'il a bien été entendu par les services de police le 22 septembre 2022, avant que ne soit édictée la décision en litige. Il a ainsi pu présenter toute observation utile quant à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. M. C soutient qu'il est marié avec une ressortissante portugaise, qu'ils ont un enfant né le 8 juin 2021 et qu'ils résident en France de manière stable. Toutefois, l'intéressé, qui ne verse aux débats aucune pièce relative aux ressources du ménage ou à leur activité professionnelle, ne démontre pas, d'une part, que son épouse résiderait en France en situation régulière ni, d'autre part, qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Brésil où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, M. C, qui n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Les moyens doivent ainsi être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 6122 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 11. Pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour. Compte tenu de ses éléments, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être écartée. 13. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. Il ressort des termes de l'arrêté que pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les circonstances que M. C ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières, qu'il fait valoir sa présence en France depuis 2019 et que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent, compte tenu des pièces produites, aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à sa situation personnelle une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 17. Enfin, aux termes de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " () 2. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. () ". Les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier la durée de présence sur le territoire français, la nature et l'ancienneté des liens avec la France et la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les stipulations précitées de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008. Ces dispositions ne sont, par suite, pas contraires aux objectifs de cette directive. Le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ne peut, dès lors, qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 202La magistrate désignée, Signé C. B La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2212934_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel