TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212937_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, complétée par des pièces enregistrées le 25 août 2022, Mme A C, représentée par Me Besse, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait refuser de prendre en compte ses années d'expérience professionnelle au seul motif qu'elle a utilisé une fausse carte d'identité italienne pour travailler ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023. La requérante a produit des pièces le jour de la clôture, lesquelles n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 : - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de Me Mercenier, substituant Me Besse, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 27 novembre 1985, est entrée en France le 3 octobre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 11 mai 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire sans délai et l'interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur de droit et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme C. Dans le cadre de ce réexamen, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour et des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté non daté, notifié à la requérante le 13 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé Mme C à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". La délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale n'étant pas traitée par l'accord franco-marocain, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et notamment celles relatives à l'article L. 435-1 en ce qu'il permet d'obtenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sont applicables. Il n'en est pas de même de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside en France depuis plus de dix ans et qu'elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse en boulangerie conclu le 1er octobre 2016. S'il ressort des pièces du dossier que l'exécution de ce contrat a été suspendue par son employeur entre septembre 2017 et septembre 2018, suite à la révélation du caractère irrégulier du séjour en France de Mme C, ainsi qu'il ressort des explications données à l'audience par l'intéressée, il en ressort toutefois que la requérante a repris le travail en octobre 2018, pour le même employeur, et qu'elle justifie de l'exécution ininterrompue de son contrat de travail depuis cette date. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que Mme C a fait usage d'une fausse carte d'identité italienne pour obtenir initialement cet emploi, eu égard à sa durée de présence en France et à la circonstance qu'elle y occupe un emploi à temps plein depuis le 1er octobre 2016, dont l'exécution a été suspendue entre septembre 2017 et septembre 2018 mais a repris le 1er octobre 2018, Mme C doit être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme C un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par Mme C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis notifié à Mme C le 13 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023 La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2212937_20230718
Données disponibles
- Texte intégral