TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212938_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. C A, représenté par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions méconnaissent les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie d'une résidence sur le territoire depuis plus de dix ans ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 1er mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 30 janvier 1978, est entré sur le territoire français via l'Espagne le 12 janvier 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 25 novembre 2021, il a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 4 août 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré notamment qu'il ne justifiait pas d'une insertion professionnelle effective et suffisamment stable pour se voir délivrer un titre de séjour au titre du travail. Toutefois, il est constant que M. A est entré sur le territoire français le 12 janvier 2008 et qu'il justifie d'une présence continue depuis 2014 soit une ancienneté de huit années en France à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " le 12 juin 2015 régulièrement renouvelé jusqu'au 23 octobre 2018. Il établit, par les pièces versées au dossier, qu'il a obtenu le 21 février 2017 un diplôme d'agent de prévention et de sécurité et occupe un poste en cette qualité en vertu d'un contrat à durée indéterminée pour le compte du même employeur, la société Anabas, depuis le 11 août 2017. Il justifie de quatre ans et onze mois d'activité salariée à la date de l'arrêté contesté et par conséquent d'une intégration professionnelle stable et pérenne. Enfin, il peut se prévaloir de son engagement actif pendant la période d'état d'urgence sanitaire au service de la bonne marche de la société pour laquelle il est employé. Il s'ensuit, eu égard à la durée de présence de M. A sur le territoire français de même qu'à son insertion professionnelle, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation qui la fonde, l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 août 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre autorité territorialement compétente, délivre à M. A un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2212938_20231012
Données disponibles
- Texte intégral