TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2212941_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme D I G, représentée par Me Thisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial sur place au bénéfice de ses enfants H B A et F A ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser le regroupement familial sur place sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de regroupement familial sur place dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Thisse, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme G soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme G. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 11 avril 2022, Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D I G, ressortissante ivoirienne, née le 6 mai 1982, a présenté le 2 septembre 2021 une demande de regroupement familial sur place au profit de ses enfants mineurs H B A et F A, sur le fondement des articles L. 434-1 et suivants du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 février 2022, le préfet de police a rejeté sa demande. Mme G demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00508 du 16 juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C E, attaché d'administration de l'État, placé sous la responsabilité du chef du 10ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le chapitre IV du titre III du livre IV, qui rassemble les dispositions relatives au regroupement familial dont il est fait application, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il précise que les enfants de Mme G sont déjà présents en France, et qu'après étude du dossier, il n'apparaît pas que ceux-ci se trouvent dans une situation exceptionnelle justifiant qu'il soit dérogé à la procédure de regroupement familial, en faisant droit sur place à la demande. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". L'article L. 434-6 du même code dispose : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France. " Selon l'article R. 434-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction () ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, il ressort des motifs mêmes de la décision contestée que, pour rejeter la demande de regroupement familial dont il était saisi, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que les enfants mineurs de la requérante séjournaient en France sans établir se trouver dans une situation exceptionnelle permettant de déroger au principe selon lequel les bénéficiaires de la demande de regroupement familial doivent résider hors de France. Si Mme G indique que les enfants, dont au demeurant aucun élément versés au dossier ne permet de connaître la date d'entrée en France, n'entretiennent plus de relations avec leur père et que ses relations avec les autres membres de sa famille restés dans son pays d'origine sont dégradées, elle ne l'établit pas par les éléments qu'elle verse au dossier. Il s'ensuit que le préfet de police n'a pas entaché la décision en litige d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 7. La décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de ses deux enfants mineurs, ni de contraindre ces derniers à quitter le territoire français. Ainsi, elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale en France de la requérante et de ses quatre enfants, dont deux se sont vu reconnaître le statut de réfugié. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 février 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial sur place au bénéfice de deux de ses enfants mineurs. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent, par suite, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D I G et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212941/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2212941_20230911
Données disponibles
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