TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212947_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. C B, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite du 24 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder provisoirement les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il est placé dans une situation de grande précarité, étant sans ressource ni hébergement, il nécessite l'aide d'associations pour se nourrir et se vêtir ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière compte tenu de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité et de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; - le requérant est fondé à exciper de l'illégalité du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, prévu à l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne permet aucunement d'apprécier la vulnérabilité d'un demandeur d'asile au regard des dispositions de l'article L. 522-3 du même code ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans la caractérisation de la fuite dès lors qu'il n'a pas refusé de se soumettre à un test PCR mais bien qu'il n'était pas accompagné d'un interprète pour comprendre la proposition ; en tout état de cause, il n'est pas nécessaire de produire un résultat de test PCR négatif pour entrer en Croatie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à la modulation de la cessation des conditions matérielles d'accueil compte tenu de l'absence de motivation sur le choix opéré. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B s'est placé lui-même dans la situation qu'il invoque ; - aucun des moyens soulevés ne créé de doute sérieux quant à la légalité des décisions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le n° 2212946 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique s'étant tenue le 4 juillet 2022 à 10h en présence de Mme Porrinas, greffière d'audience : - le rapport de M. A, - les observations de Me Hug, représentant M. B, absent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1986, a présenté une demande d'asile le 29 mars 2021, cette dernière placée en procédure Dublin. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 6 décembre 2021, l'OFII l'a informé de la suspension de conditions matérielles d'accueil mais par une ordonnance du 19 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu cette décision aux motifs de l'insuffisance de motivation de la décision et de l'irrespect de la procédure qui étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. A la suite du réexamen de la situation de M. B, l'OFII l'a informé par un courrier du 5 avril 2022 de l'intention de cesser définitivement ses conditions matérielles d'accueil aux motifs de son refus de se soumettre à un test PCR ainsi qu'à la déclaration de sa fuite par les autorités préfectorales le 12 décembre 2021. Par une décision du 24 mai 2022, l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En l'espèce, l'absence des conditions matérielles d'accueil dont bénéficient les demandeurs d'asile place M. B dans une situation de grande précarité, sans ressource ni hébergement. Dans ces conditions, la décision litigueuse porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Par une décision du 24 mai 2022, l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B. A l'appui de sa demande, il soutient qu'il n'était pas informé des conséquences de son refus de se soumettre à un test PCR dès lors qu'il n'était pas assisté d'un interprète. Toutefois, il ressort de la décision de refus de test PCR que M. B était bien assisté par un interprète en langue pachtou, ce dernier y ayant apposé sa signature. En outre, rien ne permet de contredire la déclaration de fuite de l'intéressé par les autorités préfectorales. Dès lors, aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en dépit de l'urgence, les conclusions à fins de suspension et par conséquent les conclusions à titre d'injonction et celles au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me De Sèze. Fait à Paris, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2212947_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA