TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212947_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. C A et M. B D, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Kigali (Rwanda) refusant de délivrer à B D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) à titre subsidiaire, d'adresser une question préjudicielle à la cour de justice de l'Union européenne concernant l'interprétation du droit de l'Union européenne s'agissant de la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier l'âge des enfants dans le cadre de la procédure de réunification familiale, au regard de la législation française ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros toutes taxes comprises à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de verser cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait été régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'âge à prendre en compte est la date d'introduction de la demande d'asile par le parent réfugié, ou, à tout le moins, la date à laquelle le statut lui a été octroyé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'accès aux consulats a été rendu difficile lors de la crise sanitaire ; - elle est illégale, d'une part, par exception d'illégalité de l'article R. 561- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, par exception d'inconventionnalité de l'article L. 561-2 du même code au regard du droit de l'Union européenne, concernant la date à laquelle l'âge de l'enfant du réunifiant doit être apprécié ; - l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être interprété au regard du droit de l'Union européenne, le moment auquel " la demande de réunification familiale a été introduite " devant être lu comme le moment où la demande d'asile du réunifiant a été enregistrée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations de Me Pronost, représentant M. A et M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant rwandais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 décembre 2019. M. B D, son fils né le 29 octobre 2001, a déposé une demande de visa de long séjour, auprès de l'autorité consulaire française à Kigali au titre de la réunification familiale. Cette autorité a implicitement refusé de délivrer ce visa sollicité. Par une décision du 15 septembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de visa opposé à M. D au motif qu'il était âgé de plus de dix-neuf ans le jour où il a déposé sa demande de visa, de sorte qu'il n'était plus éligible à la procédure de réunification familiale. 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5 de ce code dans sa version applicable à la même date : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 4. Les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, eu égard à l'absence de justification de la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lorsqu'elle s'est prononcée sur la demande de visa litigieuse. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas répondu à ce moyen et n'a pas produit le procès-verbal de la séance du 15 septembre 2022 malgré la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la régularité de la composition de cette commission telle qu'elle est fixée par les dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise par une commission irrégulièrement composée. Ce vice de procédure, qui a privé l'intéressé d'une garantie, entache d'illégalité la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de visa présentée pour M. B D soit réexaminée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de visa de M. B D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pronost la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à M. B D, à Me Pronost et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2212947_20230626
Données disponibles
- Texte intégral