TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212949_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. C B, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite du 24 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder provisoirement les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il n'a plus aucune ressource, qu'il sollicite l'aide d'associations pour se vêtir et se nourrir et qu'il présente une vulnérabilité particulière en raison de ses troubles psychiatriques ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière compte tenu de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; - il est fondé à exciper de l'illégalité du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, prévu à l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne permet aucunement d'apprécier la vulnérabilité d'un demandeur d'asile au regard des dispositions de l'article L. 522-3 du même code ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il n'a pas eu connaissance des motifs pour lesquels les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues et non rétablies. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B s'est placé lui-même dans la situation qu'il invoque ; - aucun des moyens soulevés ne créé de doute sérieux quant à la légalité des décisions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le n° 2212948 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique s'étant tenue le 4 juillet 2022 à 10h en présence de Mme Porrinas, greffière d'audience : - le rapport de M. A, - les observations de Me Hug, représentant M. B, absent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 24 mars 1991, a présenté une demande d'asile le 25 octobre 2021, enregistrée en procédure normale. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil et l'hébergement qui lui a été proposé à Vannes. A la suite de l'abandon de son hébergement le 10 janvier 2022, le directeur de l'OFII l'a informé de la possiblité de la suspension de conditions matérielles d'accueil et l'a invité à produire ses observations. M. B a adressé un courriel le 7 mars 2022 en réaction à l'absence de versement de ses conditions matérielles d'accueil. Face au silence de l'administration, M. B a adressé un second courriel le 15 avril 2022 en sollicitant la communication de son entier dossier administratif, le rétablissement immédiat de ses conditions matérielles d'accueil et le retrait ou aborgation de la décision de cessation. En l'absence de réponse de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En l'espèce, la suspension des conditions matérielles d'accueil de M. B le place dans une situation de grande précarité en le privant du bénéfice d'un hébergement et de l'allocation du demandeur d'asile. En outre, M. B est victime de troubles psychiatriques sévères. Or il est attesté et avéré que l'absence d'hébergement le place dans une situation d'autant plus précaire au regard de ses troubles. Dès lors, la décision litigueuse porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 7. Il résulte de l'instruction que M. B a été hébergé au sein de l'établissement Amisep à Vannes en Bretagne à partir du 30 novembre 2021. Le 10 janvier 2022, l'OFII a été informée que M. B avait quitté son hébergement et qu'il avait décidé de revenir sur Paris, absence confirmée par courriel de la structure du 14 janvier 2022. A défaut de motif justifiant cet abandon, l'OFII a retiré les conditions matérielles d'accueil de l'intéressé. Elle fait notamment valoir en défense qu'il n'a jamais fait part, durant l'entretien de vulnérabilité, de problèmes relatifs à son état de santé ni quelconque certificat permettant de prendre en compte une vulnérabilité particulière. Toutefois, cet entretien de vulnérabilité, datant du 25 octobre 2021, s'est déroulé en langue anglaise, en l'absence d'un interprète, alors que M. B est de nationalité afghane et ne parle que pachtou. Dès lors, il n'a été en parfaite mesure d'évoquer ses problèmes de santé. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de M. B est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8.Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. En l'espèce, la présente ordonnance implique seulement que l'OFII réexamine le droit de M. B au rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFII à verser la somme de 1 000 euros à Me De Seze, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil de M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de1 000 euros à Me De Seze, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me De Sèze. Fait à Paris, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA756 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2212949_20220706
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