TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 9ème Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212951_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. E D et Mme C A B épouse D, représentés par Me Rivière, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 8 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Alger rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait été régulièrement composée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, Mme A B déclare se désister purement et simplement des conclusions présentées en son nom. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant algérien, a épousé le 10 janvier 2019 à Kelibia (Tunisie) Mme A B, ressortissante française. Ce mariage a été transcrit dans les registres de l'état civil français le 11 janvier 2022. M. D a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Alger. Par une décision du 8 mai 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 1er septembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin de désistement de Mme A B épouse D : 2. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, Mme A B, qui déclare souhaiter entamer une procédure de divorce, a déclaré se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées par M. D. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. D, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de M. D a contracté un mariage avec Mme A B dans le but exclusif de faciliter son installation sur le territoire français, dès lors que celui-ci a sollicité l'asile le 20 octobre 2020 alors qu'il était déjà marié religieusement avec elle, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plus d'un an, et enfin, qu'il n'est pas établi que le couple ait un projet de vie commune, ni que M. D participe aux charges du mariage, ni qu'ils aient maintenu une communauté de vie postérieurement au mariage. 5. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5 de ce code dans sa version applicable à la même date : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 6. M. D soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, eu égard à l'absence de justification de la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lorsqu'elle s'est prononcée sur la demande de visa litigieuse. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas répondu à ce moyen et n'a pas produit le procès-verbal de la séance du 1er septembre 2022 malgré la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la régularité de la composition de cette commission telle qu'elle est fixée par les dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise par une commission irrégulièrement composée. Ce vice de procédure, qui a privé l'intéressé d'une garantie, entache d'illégalité la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire produit par Mme A B, que celle-ci se désiste de ses conclusions d'annulation car celle-ci entend introduire une procédure de divorce en raison, d'une part, de ce que M. D l'aurait épousée dans le seul but de bénéficier d'un titre de séjour français, et d'autre part, des violences qu'il lui aurait fait subir lors de ses visites en Algérie. M. D, à qui ce mémoire a été communiqué, ne conteste pas ces déclarations. Par suite, et eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique le prononcé d'aucune mesure d'injonction ni le prononcé d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A B. Article 2 : La décision du 1er septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme C A B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La rapporteure, H. HENG La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212951_20230626