TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212953_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme A C B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation des préjudices imputables à la décision du 3 juin 2016 prononçant sa mutation d'office, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 15 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de mutation d'office du 3 juin 2016 dont elle a fait l'objet était illégale ; - ses conditions de travail dès septembre 2016 révèlent une carence fautive du rectorat dans l'organisation et le fonctionnement du service dès lors que des missions ne relevant pas de ses attributions lui ont été confiées et qu'elle a été mise à l'écart et suspendue ; - elle a dû quitter son logement de fonction dans le 18ème arrondissement de Paris pour rejoindre celui du collège où elle a été affectée en janvier 2017 et a subi un préjudice à ce titre évalué à 8 000 euros ; - la décision portant mutation d'office lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral qui doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros et de 10 000 euros ; - cette décision lui a fait perdre une chance d'accéder aux échelons spéciaux de la classe exceptionnelle et ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la créance de Mme C B est prescrite ; - le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 juin 2016 au seul motif que la commission administrative paritaire compétente n'avait pas été consultée ; - cette décision est intervenue dans l'intérêt du service et aurait pu être légalement prise ; - elle ne constituait pas une sanction déguisée ; - les 2 mai 2017 et 13 juillet 2018, Mme C B a souhaité que la mission qui lui a été confiée soit pérennisée jusqu'à ce qu'elle soit admise à faire valoir ses droits à la retraite et a accepté une nouvelle mission à partir de septembre 2019 ; - elle n'a jamais formulé de souhait tendant à ce qu'elle puisse de nouveau occuper un emploi de directrice de section d'enseignement général et professionnel adapté ; - elle a continué d'occuper son logement au collège Saussure jusqu'en février 2017 ; - les troubles dans ses conditions d'existence et le prétendu préjudice moral subis ne sont pas établis ; - elle a bénéficié d'un avancement au grade de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 2018. Par une ordonnance du 7 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, professeure des écoles, a été affectée à compter du 1er septembre 2015 sur un emploi de directrice de section d'enseignement général et professionnel adapté au sein du collège Saussure à Paris, dans le 17ème arrondissement. Par une décision du 3 juin 2016, le directeur de l'académie de Paris lui a confié une mission auprès de la responsable de la mission académique à la scolarisation des élèves en situation de handicap. Par un jugement du 14 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision. Par la présente requête, Mme C B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle impute à cette décision. Sur l'exception de prescription opposée en défense par le recteur de l'académie de Paris : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". 3. Il résulte de l'instruction que si la créance dont se prévaut Mme C B trouve sa source dans la décision du directeur de l'académie de Paris du 3 juin 2016, le recours formé contre cette décision, enregistré le 2 août 2016, a eu pour effet, en application des dispositions de l'article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968, d'interrompre le délai de prescription quadriennale. Le tribunal administratif de Paris ayant annulé cette décision par un jugement du 14 novembre 2018, le délai de prescription n'a recommencé à courir pour une durée de quatre ans qu'à compter du 1er janvier 2019. Par suite, à la date de sa demande préalable formée le 11 février 2022 et réceptionnée par les services du rectorat de l'académie de Paris le 15 février 2022, la créance dont se prévaut Mme C B n'était pas prescrite. Le recteur de l'académie de Paris n'est donc pas fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la demande indemnitaire de Mme C B. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Dès lors que des illégalités sont fautives, elles sont comme telles et quelle qu'en soit la nature, susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elles sont à l'origine de préjudices subis. La circonstance qu'en raison des motifs de l'annulation prononcée par le juge administratif, les autorités compétentes auraient pu, sans y être tenues, reprendre les mêmes dispositions que celles qu'elles avaient illégalement édictées, ne permet pas, à elle seule, d'écarter l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'application d'une décision illégale dans la période précédant son annulation. Néanmoins, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative, il appartient au juge du plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette illégalité, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière. 5. En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction que, pour annuler la décision du 3 juin 2016 portant mutation de Mme C B dans l'intérêt du service, le tribunal administratif de Paris a, par son jugement du 14 novembre 2018 devenu définitif, accueilli le moyen tiré de ce que, en l'absence de consultation de la commission administrative paritaire compétente, elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, et a écarté l'ensemble des autres moyens soulevés, notamment celui tiré de ce que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que la décision du 3 juin 2016 aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière. D'autre part, il résulte de l'instruction que la mission confiée à Mme C B à la suite de cette décision a été reconduite et élargie à plusieurs reprises et que lors d'entretiens réalisés le 2 mai 2017 et le 13 juillet 2019, elle a sollicité et obtenu la pérennisation de cette mission jusqu'à l'âge de son départ à la retraite. 6. Par suite, et à supposer que la réalité des préjudices subis par Mme C B soit établie, il résulte de ce qui précède que ceux-ci ne sont pas directement et certainement imputables à l'illégalité constatée, ni à l'application de cette décision illégale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au recteur de l'académie de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2023. Le rapporteur, G. D Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2212953_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel