TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212954_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B, représenté par Me Niclet, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2022-0720 du 22 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, ensemble les décisions des 12 août et 22 août 2022 l'ayant informé de ce retrait ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté et les décisions attaqués le privent de ressources, alors que son épouse est sans emploi, qu'il a trois enfants à charge et qu'il fait l'objet d'une procédure de surendettement ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté et des décisions attaqués : . ils sont insuffisamment motivés ; . ils sont entachés d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; . ils sont entachés d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route, le délit de fraude fiscale ne comptant pas au nombre de ceux susceptibles de justifier un retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ; . ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que : . l'entreprise de M. B a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire avant même l'édiction de l'arrêté attaqué ; . l'urgence financière alléguée n'est pas objectivée par les pièces du dossier, M. B ayant notamment refusé de répondre aux propositions de la commission de surendettement ; . s'il le souhaite, M. B peut exercer une activité professionnelle dans un autre secteur que celui des auto-écoles ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté et des décisions attaqués. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2212944, enregistrée le 19 septembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté et des décisions attaqués. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 octobre 2022 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés, qui soulève un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions des 12 et 22 août 2022, qui ne font pas grief ; - les observations de Me Niclet, représentant M. B, présent. Me Niclet conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle ajoute que la procédure suivie par la préfecture n'a pas respecté le principe du contradictoire, dès lors que M. B n'a eu que quelques jours pour préparer sa défense en période estivale. Elle insiste également sur ce que le délit de fraude fiscale pour lequel M. B a été condamné n'entre pas dans le champ de l'article R. 212-4 du code de la route ; - et les observations de Mmes C et Ait El Bacha, représentant le préfet du Val-d'Oise, qui concluent au rejet de la requête en insistant sur ce que la situation d'urgence n'est pas remplie en raison de l'inertie de M. B et sur ce que le délit de fraude fiscale pour lequel il a été condamné est assimilable à une organisation frauduleuse de son insolvabilité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié, le 28 janvier 2019, d'une autorisation n° A1909500060 d'enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2022-0720 du 22 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré cette autorisation, ensemble les décisions des 12 août et 22 août 2022 l'ayant informé de ce retrait. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne les " décisions " des 12 et 22 août 2022 : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que, comme la requête en annulation dont l'existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative. 4. Si M. B demande à la juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des " décisions " des 12 et 22 août 2022, la première n'est qu'un courrier par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a informé, dans le cadre de la procédure contradictoire, qu'il maintenait son intention de retirer son autorisation, tandis que la seconde est le courrier d'accompagnement de l'arrêté du 22 août 2022 attaqué. Dès lors que ces documents ne font pas grief et sont par suite insusceptibles de recours pour excès de pouvoir, les conclusions de M. B tendant à la suspension de leur exécution sont donc manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter. En ce qui l'arrêté du 22 août 2022 : Quant à l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de l'instruction qu'en raison de la procédure de retrait engagée par le préfet du Val-d'Oise en avril 2022, dont l'arrêté du 22 août 2022 constitue l'aboutissement, M. B ne peut plus exploiter d'auto-école. Si la société AC Auto-Ecole, établie à Arnouville (Val-d'Oise) et dont il était gérant, a été placée en redressement judiciaire le 7 mars 2022, en amont de l'arrêté attaqué, il n'est pas utilement contesté que la liquidation judiciaire dont elle a ultérieurement fait l'objet, le 18 juillet 2022, n'est pas sans lien avec l'édiction de l'arrêté attaqué, qui prive M. B de toute ressource professionnelle. A cet égard, au regard de l'âge de M. B, né le 10 février 1962, et du métier de moniteur d'auto-école qu'il indique sans être contesté être le seul pour lequel il dispose de qualifications, le préfet du Val-d'Oise ne saurait pertinemment soutenir qu'il lui était loisible de rechercher une autre activité professionnelle. M. B n'est pas davantage contesté lorsqu'il soutient qu'il a envisagé de confier la gérance de sa société à sa belle-fille pour en devenir le salarié, mais que ce projet n'a pu aboutir faute d'interlocuteur en préfecture lorsqu'il a vainement cherché à la joindre en août 2022. Enfin, le préfet du Val-d'Oise ne conteste pas que l'épouse de M. B, malade, ne peut pas travailler, que le couple a trois enfants à charge, dont une enfant majeure handicapée, et que pour pouvoir survivre financièrement, M. B, en situation de surendettement, a dû saisir la Caisse d'allocations familiales pour qu'elle instruise sa demande de revenu de solidarité active déposée le 26 août 2022. Si, à cet égard, le préfet du Val-d'Oise lui oppose une certaine inertie, il ignore ce faisant les délais de traitement des demandes d'aides sociales. De plus, contrairement à ce que soutient le préfet, M. B a accepté la proposition de la commission de surendettement le 1er août 2022. Par suite, M. B doit être regardé comme justifiant suffisamment de l'incidence immédiate de l'arrêté du 22 août 2022 sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit donc être considérée comme remplie. Quant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 212-2 du code de la route : " I. Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : / 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation : / a) Soit à une peine criminelle ; / b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ; / () ". Selon l'article R. 212-4 du même code : " Les autorisations mentionnées à l'article R. 212-2 ne peuvent être délivrées aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes : / I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal () / II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal : / - vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ; /- extorsion et tentative (art. 312-1,312-2 et 312-9) ; / - escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ; / - abus de confiance (art. 314-1) ; / - détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ; - organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ; / - recel (art. 321-1 et 321-2) ;/ - détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4). / III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal : / - corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ; / - outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public telle que définie aux articles R. 213-4 et D. 221-3, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission (art. 433-5,433-7 et 433-8) ; / - témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ; / - violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci ou destruction ou détournement d'un véhicule immobilisé (art. 434-41) ; / - faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ; / - établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8). / IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. / V. - Délits prévus par le code du travail () / VI. - Délits prévus par le code de la route () VII. - Délit prévu par le code de la santé publique () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 314-7 du code pénal : " Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende () ". 9. Pour prendre l'arrêté attaqué portant retrait à M. B de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, qui ne contient au demeurant aucune base légale précise, le préfet du Val-d'Oise a indiqué à l'audience s'être fondé sur les dispositions précitées des articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route, comme cela ressort d'ailleurs du courrier du 12 août 2022 versé à l'instance. Or, alors que M. B soutient sans être contesté qu'il a seulement été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise, le 4 novembre 2020, à un emprisonnement de dix mois avec sursis pour soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, un tel délit ne compte pas explicitement au nombre de ceux listés par les dispositions précitées de l'article R. 212-4 du code de la route. Si le préfet du Val-d'Oise a indiqué à l'audience qu'il convenait de l'inclure dans la catégorie de l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité, par renvoi aux dispositions précitées de l'article 314-7 du code pénal, il ne résulte pas de l'instruction qu'avant le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise, M. B aurait sciemment organisé ou aggravé une éventuelle insolvabilité. En tout état de cause, le législateur n'a pas entendu assimiler fraude fiscale et organisation frauduleuse de l'insolvabilité. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit dont l'arrêté attaqué est à cet égard entaché est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré à M. B l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré à M. B l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 12 octobre 2022. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2212954_20221012
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2212954_20221012
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