TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212954_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 octobre 2022 et le 22 mai 2023, M. E A D F, M. H B D et M. G A D, représentés par Me Danet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 21 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à H B D, à G A D, et à Bachirou D F des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer leurs demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations de Me Danet, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. E A D F, ressortissant centrafricain, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 juillet 2015. H B D, G A D, et Bachirou D F, qu'il présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Douala au titre de la réunification familiale. Par une décision du 21 avril 2022, cette autorité a refusé de leur délivrer ces visas. Par une décision implicite née le 25 septembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'absence de mémoire en défense, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme fondée sur le motif retenu par l'autorité consulaire française à Douala tiré de ce que " Vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. ". 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. 5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'ont été produits à l'appui des demandes de visa, les copies intégrales d'actes de naissance établies les 26 juillet 2017, 27 juillet 2017, et 3 août 2017 sur déclaration de naissance des enfants G A D le 9 avril 2003, Bachirou D F le 16 mai 2006 et H B D le 6 juin 2002, qui mentionnent que les intéressés sont nés le 18 mars 2003, 13 mai 2006 et 29 mai 2002 à Bangui, et qui font état de leur lien de filiation avec le réunifiant. L'administration n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la valeur probante de ces actes d'état civil. 7. En outre, si l'administration peut être regardée comme se prévalant de l'existence d'une fraude, les requérants produisent les titres de voyages pour les réfugiés délivrés par les autorités camerounaises en application de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Ces documents font état de la naissance de H B D, G A D, et Bachirou D F aux mêmes dates à Bangui. Les cartes d'identification des enfants H B D et G A D, délivrées par le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), sont également produites. Ils produisent également une " attestation de composition familiale " établie au nom de Mme G A née C, grand- mère des enfants, née le 1er août 1950, par le UNHCR et délivrée le 20 mars 2022 à Bertoua. Cette attestation, qui n'est pas contestée, vient corroborer, d'une part, les mentions figurant dans les documents précités, notamment en ce qu'elle atteste de ce que les trois demandeurs sont frères, et d'autre part, que Mme G A, mère du réunifiant et grand-mère des enfants, les prend actuellement en charge au Cameroun. Une seconde attestation du UNHCR datée du 1er juin 2021, confirme l'identité des demandeurs et leur lien familial. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande d'asile de M. D F, des extraits de son entretien avec l'OFPRA et de la fiche familiale de référence, que celui-ci a constamment déclaré être père de cinq enfants, dont les trois demandeurs. Par suite, alors que l'intention frauduleuse de M. D F n'est pas démontrée, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à H B D, à G A D, et à Bachirou D F les visas de long séjour sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D F d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 25 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à H B D, à G A D, et à Bachirou D F les visas de long séjour sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D F la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D F, à M. H B D, à M. G A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2212954_20230626
Données disponibles
- Texte intégral