TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212957_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 3 octobre 2022, le 3 mars 2023 et le 27 avril 2023, Mme A F B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants CE G B et D B représentée par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 29 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) refusant de délivrer à C G B et à D B un visa de long séjour " adoption " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'obtention d'un agrément n'est pas obligatoire lorsqu'une adoption a déjà été prononcée par une juridiction étrangère ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation, dès lors que le père biologique des demandeurs a consenti à l'adoption, et que le principe de subsidiarité n'a pas été méconnu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par deux mémoires en défense enregistrés le 9 novembre 2022 et le 21 avril 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par deux jugements n° 352 et n° 591 rendus le 16 novembre 2020, le tribunal de première instance de Libreville a prononcé l'adoption simple des enfants CE G B et D B, nés le 30 juin 2009, par Mme A F B, ressortissante française née le 20 décembre 1976. Un visa de long séjour au titre de l'adoption a été demandé pour le compte de ces deux enfants auprès de l'autorité consulaires française à Libreville (Gabon). Par deux décisions du 29 avril 2022, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 1er septembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, les jugements d'adoption sont contraires aux principes éthiques fondamentaux résultant de l'article 21 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 4 de la convention de La Haye de 1993, en l'absence d'un consentement libre et éclairé du père biologique des enfants, de ce que ces jugements décident de confier les enfants à Mme B en méconnaissance des principes de subsidiarité et d'adoptabilité et d'autre part, de l'absence de justification d'un agrément des autorités françaises. 3. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 21 de la même convention : " Les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière et : / a - veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires ; / b - reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ; / c - veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale ; / d - prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ; / e - poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétent ". 4. D'une part, l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. L'adoptant, bénéficiaire d'un jugement d'adoption, est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale. Dès lors, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à l'adopté de rejoindre sa famille d'adoption, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement de l'adoptant, contraires à son intérêt. 5. D'autre part, si les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes, leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révélerait l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 6. En premier lieu, dès lors que la République gabonaise n'a pas ratifié la convention signée à La Haye le 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale, cette convention n'était pas applicable à la démarche d'adoption de Mme B. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance des stipulations de cette convention signée à La Haye le 29 mai 1993 pour refuser le visa sollicité. 7. En deuxième lieu, la conception française de l'ordre public international suppose que le consentement à l'adoption d'un enfant soit donné par son représentant légal. Or il ressort des mentions des jugements du 16 novembre 2020 du tribunal de première instance de Libreville que la mère biologique des deux enfants a consenti à leur adoption simple et que leur père biologique ne s'y est pas opposé. Le père biologique avait, en effet, préalablement adressé à ce tribunal une attestation de non-opposition à leur adoption simple par Mme B, dont la signature avait été légalisée le 20 juillet 2020 par le premier maire adjoint de la commune de Bitarr. S'il est vrai que cette attestation mentionne également la notion de délégation de l'autorité parentale, elle démontre, néanmoins, l'intention du père des enfants, préalable au jugement d'adoption simple, de confier ses deux enfants à leur tante maternelle par la voie de l'adoption. Mme B produit également une attestation du père biologique des enfants datée du 14 novembre 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, mais confirmant le fait que celui-ci ait informé le tribunal de Libreville de ce qu'il consentait à l'adoption simple de ses enfants. Dès lors, c'est par une inexacte appréciation des faits de l'espèce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur l'absence de déclaration d'adoptabilité de l'enfant. 8. En troisième lieu, le non-respect du principe de subsidiarité, qui est énoncé au b de l'article 21 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et relève de la conception française de l'ordre public international, est susceptible de justifier légalement la décision contestée. Cependant, ce principe de subsidiarité n'exclut pas qu'une adoption internationale soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, alors même qu'une famille appropriée serait susceptible de l'accueillir dans son pays d'origine, lorsque l'adoption est demandée par des parents de l'enfant. Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les jeunes CE G B et à D B sont la nièce et le neveu de Mme B. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations citées au point 3. 9. En quatrième lieu, les dispositions des articles 353-1 du code civil dans sa version alors applicable et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles, qui subordonnent l'adoption d'un enfant étranger à un agrément, ne consacrent pas un principe essentiel du droit français. Il s'ensuit que le défaut d'agrément pour adopter ne porte pas atteinte à la conception française de l'ordre public international français. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. En raison des motifs qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que les visas de long séjour sollicités soient délivrés à C G B et à D B sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 1er septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à C G B et à D B les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La rapporteure, H. HENG La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2212957_20230626
Données disponibles
- Texte intégral