TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212957_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI, qui aurait été notifiée le 10 février 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 3 octobre 2020, 7 juillet 2018 et 16 mai 2016 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48SI et de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction du 16 mai 2016 sont sans objet dès lors que cette infraction a été supprimée du relevé d'information intégral et que la décision 48SI a été retirée ; - les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI, qui aurait été notifiée le 10 février 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 octobre 2020, 7 juillet 2018 et 16 mai 2016. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la mention de l'infraction du 16 mai 2016 a été supprimée dans le relevé d'information intégral et le solde du permis de conduire est redevenu positif. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à cette infraction et contre la décision 48SI, réputée retirée, sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. 5. Il résulte de l'instruction que les infractions constatées les 3 octobre 2020 et 7 juillet 2018 ont donné lieu à un paiement différé de l'amende forfaitaire. Le paiement de l'amende forfaitaire suffit à établir que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L'administration s'est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, l'intéressé ne justifiant pas avoir reçu un avis d'amende forfaitaire inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté pour ces infractions. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 7. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral renseigné par le ministère public que M. B a réglé l'amende forfaitaire correspondant aux infractions commises les 3 octobre 2020 et 7 juillet 2018. Il suit de là qu'en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de ces infractions est établie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit, en tout état de cause, être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision 48SI attaquée et de la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 16 mai 2016. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2212957_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel