TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212961_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, M. A B, représenté par Me Fall, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'il puisse entrer en France alors qu'il doit rejoindre son école au plus tard le 7 novembre 2022 pour ne pas perdre le bénéfice de son inscription ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun élément suffisamment probant ou un motif sérieux permettant d'établir qu'il séjournerait en France à d'autres fins que pour suivre ses études : il est inscrit à l'institut supérieur des arts appliqués à Strasbourg pour l'année scolaire 2022-2023 ; il sera logé dans une résidence étudiante ; il justifie de ressources suffisantes. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, qui fait le constat de l'absence de production de mémoire de la part du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Sa représentante produit toutefois à cet effet à l'audience ses écritures en défense, lesquelles sont enregistrées et communiquées à Me Fall, avocat du requérant, qui a été mis à même d'en prendre connaissance au regard de la suspension de l'audience ordonnée à cette fin. - les observations de Me Fall, représentant M. B, qui insiste sur l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de la décision contestée au regard de la date limite de rentrée fixée au 7 novembre 2022. S'agissant de la légalité de la décision attaquée, il fait valoir que le parcours suivi par M. B constitue une véritable passion qui doit lui permettre de devenir directeur artistique. Il n'a aucune attache familiale en France, son garant étant ainsi domicilié en Allemagne. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui met en avant l'incohérence des études de M. B et l'avis défavorable rendu par Campus France à son projet. Elle relève par ailleurs le risque de détournement de l'objet du visa au regard de la situation particulière du requérant, âgé de 25 ans, célibataire et sans attache familiale dans son pays. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 10 janvier 1997, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études alors qu'il est inscrit à l'institut supérieur des arts appliqués à Strasbourg pour l'année scolaire 2022-2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2212961_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel