TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2212962_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2022, la société Etik promotion, représentée par Me Lacome d'Estalenx, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificatif d'urbanisme opérationnel négatif du maire de la commune des Lilas en date du 13 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune des Lilas de réexaminer sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Lilas une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif selon lequel le projet est incompatible avec l'emplacement réservé ELLi 11 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le motif selon lequel le projet méconnaît les dispositions du PLUi d'Est Ensemble relatives aux règles de stationnement, de gestion des déchets et de nature en ville, est entaché d'erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, la commune des Lilas conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et, demande à titre subsidiaire, à supposer que le motif tiré de la méconnaissance, par le projet, des dispositions du PLUi d'Est Ensemble relatives aux règles de stationnement, de gestion des déchets et de nature en ville, soit illégal, de le neutraliser et de retenir qu'elle pouvait, au seul motif que le projet était incompatible avec l'emplacement réservé ELLi11, délivrer à la société requérante un certificat d'urbanisme négatif. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renault, rapporteure ; - les conclusions de M. Löns, rapporteur public ; - les observations de Me Lacome d'Estalenx, représentant la société Etik Promotion ; - les observations de M. A, mandaté par la commune des Lilas pour la représenter à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 mai 2022, la société Etik Promotion a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la construction d'un bâtiment d'habitation de 16 logements sur un terrain situé 191 rue de Paris dans la commune de Lilas. Par une décision du 13 juin 2022, le maire lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif. Par la présente requête, la société requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L.151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : () 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. " et aux termes de l'article R. 410-1 du même code : " La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. / Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, la demande est accompagnée d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l'unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l'emplacement de ces constructions. ". Aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : () 2° Habitation () ". Et aux termes de l'article R. 151-28 : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée D 144, objet de la demande et terrain d'assiette de la construction projetée, est grevée d'un emplacement réservé ELLi11 prévu par le règlement du PLUi d'Est Ensemble approuvé le 4 février 2020 et modifié le 26 juin 2021, en vue de la réalisation d'un programme de 100% de logements locatifs sociaux et commerce et activités de service dont 30% maximum de surface de plancher à destination d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, artisanat et commerce de détail ou restauration. 5. Il ressort de ces mêmes pièces et notamment du dossier de demande de certificat d'urbanisme opérationnel que le projet litigieux consiste en la réalisation d'un immeuble à vocation sociale abritant des logements d'hébergement d'urgence et un commerce en pied d'immeuble. Dans ces conditions et dès lors que la demande de certificat d'urbanisme précise la destination et sous-destination du projet, lequel, s'il relève bien de la destination " habitation ", répond à la sous-destination " hébergement " et non " logement ", le projet litigieux, qui ne prévoit pas la construction de logements locatifs sociaux, ne peut être regardé comme compatible avec l'emplacement réservé ELLi11. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le certificat d'urbanisme négatif doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 410-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le certificat d'urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l'unité foncière, leur destination et leur sous-destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus. ". Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme que s'il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande présentée sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif lorsque le terrain ne peut être utilisé pour l'opération envisagée, ce ne peut être que compte tenu de la localisation et de la destination du ou des bâtiments projetés et des modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus. 7. Il résulte de ce qui précède que la commune ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, justifier la délivrance d'un certificat d'urbanisme par la méconnaissance, par le projet, des règles du PLUi d'Est Ensemble relatives aux règles de stationnement, de gestion des déchets et de nature en ville. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune des Lilas aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif selon lequel le projet litigieux est incompatible avec l'emplacement réservé ELLi11. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société Etik Promotion doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des Lilas, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Etik Promotion la somme que celle-ci demande à ce titre. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Etik Promotion est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Etik Promotion et à la commune des Lilas. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Renault, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La rapporteure, Th. Renault La présidente, A-L. Delamarre La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2212962_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel