TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreRadiationCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2212963_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2022 et le 16 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé de renouveler son agrément en qualité d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de procéder au renouvellement de son agrément en qualité d'assistante maternelle avec effet rétroactif au 21 décembre 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors, d'une part, que les droits de la défense ont été méconnus, faute d'avoir été informée du droit à consulter son dossier et faute de lui avoir communiquer, lorsqu'elle l'a eu demandé, l'entièreté de ce dossier et, d'autre part, que la liste des représentants des assistants maternels appelés à siéger à la commission consultative paritaire départementale (CCPD) ne lui a pas été communiquée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été agréée pour exercer les fonctions d'assistante maternelle depuis le 20 décembre 1996. Par courrier du 24 septembre 2021, elle a demandé le renouvellement de son agrément qui expirait en dernier lieu au 20 décembre 2021. Par décision du 8 avril 2022, la maire de Paris a rejeté sa demande. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par arrêté du 15 février 2021, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris n° 14 du 19 février 2021, la maire de Paris a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau de l'agrément des modes d'accueil de la sous-direction de la protection maternelle et infantile et des familles et signataire de la décision attaquée, à effet de signer notamment les " décisions favorables ou défavorables d'agrément, de modification et de renouvellement d'agrément ". Par suite, le moyen est infondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du septième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : " Tout refus d'agrément doit être motivé. " La décision attaquée vise les textes applicables à la situation de Mme C, notamment l'article L. 421-3 du code et l'annexe 4-8 au code. Elle indique par ailleurs que les considérations de faits sur lesquelles elle se fonde sont celles qui sont exposées, de manière circonstanciée, dans le courrier qui avait été adressé à l'intéressée le 23 décembre 2021 et qui est joint à la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément () ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale () / L'assistant maternel () concerné est informé () de la possibilité de consulter son dossier administratif () La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais () ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été informée par le courrier du 23 décembre 2021 du fait qu'elle pouvait procéder à la consultation de son dossier administratif. Elle a d'ailleurs fait usage de ce droit et a reçu communication dans ce cadre, par message électronique du 30 décembre 2021 doublé d'un envoi par voie postale, de plusieurs documents composant son dossier administratif, notamment les rapports établis respectivement les 20 novembre 2021 et 1er décembre 2021 par la psychologue et l'assistante sociale qui l'ont rencontrée et le rapport du 21 décembre 2021 de la conseillère socio-éducative. Si Mme C soutient que certains documents auraient aussi dû figurer dans le dossier, notamment le rapport de saisine de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) et ses comptes-rendus d'évaluation, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la requérante avait été mise à même de réclamer, si elle le jugeait utile, la jonction de ces documents à son dossier et qu'elle s'en est abstenue. Le moyen doit donc être écarté. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la ville de Paris a communiqué à la requérante, en annexe au courrier du 23 décembre 2021, la liste des représentants des assistants maternels et familiaux appelés à siéger lors de la séance de la CCPD du 2 février 2022 ayant examiné sa situation. Par suite, ce moyen doit également être écarté comme manquant en fait. 7. En quatrième lieu, aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les entretiens () avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies. / Le refus d'agrément comme assistant maternel () ne peut être fondé, selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l'article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l'alinéa précédent () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations des 20 novembre 2021 et 1er décembre 2021 établies par la psychologue et l'assistante sociale qui l'ont rencontrée, que Mme C fait preuve d'une attitude générale de défiance vis-à-vis du service de la protection maternelle et infantile de la ville de Paris, remet en cause les recommandations formulées par celui-ci et fait obstacle à ce que les agents du service puissent échanger avec les autres occupants de son domicile. Si la requérante soutient au contraire entretenir des rapports fluides avec le service, elle se borne à produire à l'appui de ses allégations des documents se rapportant à une période antérieure à sa reprise d'activité, le 10 mai 2021, après une période d'arrêt de travail de plusieurs mois. Par le comportement qu'elle adopte, l'intéressée ne met dès lors pas le service en mesure de s'assurer que les conditions d'accueil des mineurs pris en charge à son domicile garantissent bien leur sécurité, leur santé et leur épanouissement. Par ailleurs, si la requérante conteste également le motif de la décision attaquée selon lequel elle ne chercherait pas à améliorer ses compétences professionnelles, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a suivi aucune formation initiale ou continue depuis l'année 2007, à l'exception d'une formation dédiée aux premiers secours réalisée à la demande du service en 2020. Enfin, à la supposer avérée, la circonstance que le cadre matériel d'accueil et l'attitude de la requérante à l'égard des enfants accueillis ne seraient pas, contrairement à ce que retient la décision attaquée, de nature à faire obstacle à la sécurité et à l'épanouissement des mineurs accueillis est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la maire de Paris aurait pris la même décision sur la seule base des éléments précédemment mentionnés. Eu égard à ces éléments, en refusant le renouvellement de l'agrément de la requérante en qualité d'assistante maternelle, la maire de Paris ne peut être regardée comme ayant entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de Mme C doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2212963/6-1
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TA755 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2212963_20240405
CAA7518 juillet 2025
DCA_24PA02341_20250718Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212963_20240405