TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212964_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 11 octobre 2022, Mme B D, représentée par Me Kouamo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a introduit une recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV), et justifie d'une urgence particulière l'empêchant d'attendre la décision de cette dernière ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de la priver de l'opportunité de réaliser sa formation au regard de la proximité du commencement des cours ; bien qu'elle ait reçu la confirmation de son admission à l'école le 24 mai 2022, elle ne pouvait pas immédiatement poursuivre la procédure, devant au préalable adresser la lettre d'admission à CampusFrance qui devait la valider et l'autoriser à aller payer les frais pour le dépôt de son dossier pré consulaire ; la plateforme CampusFrance a connu des dysfonctionnements, qui l'ont contrainte à faire de multiples tentatives de paiement ; elle a subi le calendrier imposé par le consulat pour la prise de rendez-vous de dépôt de demande de visa. En effet au Cameroun, les prises de rendez-vous, sont gérées par une plateforme numérique qui connaît elle aussi des dysfonctionnements et une pénurie de créneaux disponibles de sorte que les délais d'attente peuvent excéder un mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, tant en droit qu'en fait ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ses capacités financières dès lors qu'elle justifie disposer des ressources financières et d'un logement pour toute la durée de son année scolaire ; * le moyen tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la cohérence de son parcours et qu'elle ne souhaite pas s'établir durablement en France ; * elle méconnaît les dispositions des articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE et les articles 5 et 20 de la directive (UE) 2016/801 dès lors qu'elle justifie remplir toutes les conditions pour se voir délivrer un visa pour études, de sorte que l'administration ne pouvait le lui refuser ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne dispose pas du pouvoir de porter une appréciation pédagogique sur le projet d'études, alors, en outre, que l'article L. 612-3 du code de l'éducation prohibe toute sélection à l'entrée de l'université et des écoles supérieures françaises ; seul le contrôle du niveau de connaissance de la langue française permet de justifier une différence de traitement entre les étudiants français et étrangers ; * l'excellence de son parcours dans la spécialité projetée en France (assurances) et la cohérence de son projet professionnel ne font l'objet d'aucun doute et elle a obtenu une moyenne de 13,78 en première année de master ; la formation envisagée par la requérante, dont le titre RNCP est en cours de renouvellement, n'est pas une redite du master professionnel en banque et assurance dont elle a validé la première année puisqu'elle porte sur des matières techniques et spécialisées qu'elle n'a pas abordées jusqu'ici et est dispensée en alternance, modalité qui n'existe pas au Cameroun ; * elle procède d'une erreur d'appréciation sur la justification des ressources et l'inscription définitive. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : la seule circonstance que la rentrée soit prévue le 19 octobre est insuffisante, alors que l'intéressée ne démontre pas avoir fait preuve de diligences particulières (alors qu'elle a reçu sa confirmation d'inscription le 24 mai 2022, elle n'a entamé les démarches en vue de déposer sa demande de visa qu'en juillet ; alors qu'elle a reçu son accord préalable d'inscription le 4 août 2022, elle n'a déposé sa demande de visa que le 31 août suivant ; enfin, alors que le refus de sa demande de visa lui a été notifié le 21 septembre, elle a attendu le 3 octobre pour saisir la juridiction) ; - aucun des moyens soulevés par Mme D, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée ; * la directive 2004/114/CE ne peut plus être invoquée dès lors que lui a été substituée la directive (UE) 2016/801 ; * la requérante ne justifie pas du sérieux et de la cohérence de son projet d'études dès lors que son inscription en " MS 1 assurance " constitue une large redite de sa formation antérieure, puisqu'elle a déjà obtenu un Master professionnel " Banque et assurance " ; elle ne justifie pas de la nécessité de poursuivre son cursus en France, alors qu'elle peut l'effectuer au Cameroun ; les conseillers SCAC et Campus France ont émis un avis défavorable sur son projet considérant qu'il est " imprécis " et " incohérent " ; ses notes ne sont pas particulièrement élevées ; la formation ne bénéficie pas d'un titre RNCP reconnu, de sorte qu'elle ne dispose d'aucune reconnaissance par les autorités françaises ; * elle ne peut être regardée comme inscrite dans ladite formation dès lors qu'elle ne justifie pas avoir réglé la totalité de ses frais d'inscription ; * l'intéressée ne justifie pas disposer de ressources suffisantes dès lors que, si elle produit une attestation de virement irrévocable d'un montant de 7 380 euros, elle a ensuite eu à payer ses frais de scolarité, d'un montant de 3 750 euros ; si elle indique être prise en charge par un tiers en France, son lien avec ce dernier n'est pas établi, et aucune attestation de prise en charge n'est présentée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Jagueux, substituant Me Kouamo, avocat de Mme D ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 4 février 1996, a été admise en master 1 " Assurance " au sein de l'Exchange college de Paris pour l'année 2022-2023. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 octobre 2022. La juge des référés, M. C La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2212964_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel