TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2212964_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. A C, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son titre de séjour, dans le délai de deux mois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros de jour de retard ou le cas échéant de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est illégale du fait de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour ;
- la décision est illégale dès lors que ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'accord franco-algérien ne prévoient la possibilité de refuser de renouveler un titre de séjour pour un motif tiré de l'existence d'une menace à l'ordre public ; en tout état de cause, il ne peut être considéré comme constituant une menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a jamais plus été condamné depuis 2015 mais simplement entendu dans des affaires ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre ;
- et les observations de Me Ben Saadi, substituant Me Trugnan Battikh, représentant M. C.
La préfecture de la Seine-Saint-Denis n'était ni présente ni représentée.
Une note en délibéré a été enregistrée le 12 septembre 2023, présentée pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien entré en France le 10 septembre 2013, a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficie depuis le 4 janvier 2018. Par arrêté du 27 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. C'est l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C, le préfet s'est fondé sur la circonstance que ce dernier a été condamné pénalement en 2015 et qu'il a été entendu dans de multiples procédures initiées contre lui entre 2015 et 2019 pour en conclure que son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour retenir l'existence d'une menace à l'ordre public ont donné lieu à une condamnation remontant à 2015. En revanche, les autres faits pour lesquels il aurait été entendu n'ont pas donné lieu à des poursuites ou condamnations pénales et n'ont pas fait obstacle à la délivrance de titres de séjour jusqu'au 3 janvier 2020. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de la condamnation dont il a fait l'objet, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa présence en France caractérise une menace à l'ordre public suffisante pour justifier le refus de renouvellement de titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Trugnan Battikh, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Trugnan Battikh d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Trugnan Battikh, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Trugnan Battikh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Me Trugnan Battikh et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La présidente-rapporteure
A-L Delamarre
L'assesseur le plus ancien
D. Israël
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 septembre 2022
ORTA_2212964_20220926TA9327 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212964_20230927
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2212964_20230927