TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212967_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 et le 29 septembre 2022, M. A C, représenté par Me. Tahinti, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence. M. C soutient que l'arrêté contesté : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022, ainsi que les observations de Me. Tahinti qui conclut aux mêmes fins et avec les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 5 juillet 1996, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, prononcée par le préfet de Seine-Saint-Denis et notifiée le 18 février 2022. Par un arrêté en date du 24 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'assigner à résidence. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. C, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Pour contester l'arrêté l'assignant à résidence, M. C fait valoir que ce dernier a des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans charge de famille. Il ressort également des débats de l'audience que l'intéressé regarde l'obligation de se rendre chaque jour dans un commissariat en vertu de l'arrêté contesté comme un obstacle à la préparation de son retour vers son pays d'origine, conformément à l'obligation de quitter le territoire français que le préfet de Seine-Saint Denis a prononcé à son encontre le 18 février 2022. Il n'apporte cependant nullement la preuve de la réalité de cette gêne, ni n'étaye ses allégations relatives à l'atteinte à sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être vu comme ayant porté, par l'arrêté en litige, une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. C. Le moyen tiré des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. D'une part, il ressort des termes de la décision litigieuse, prise au visa des dispositions précitées, que celle-ci est motivée par la circonstance que M. C a fait l'objet le 18 février 2022 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et qu'il constitue une menace pour l'ordre public au regard de ses antécédents judiciaires. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition conduit par les services de police d'Argenteuil le 24 septembre 2022, que l'intéressé, bien que dépourvu de document d'identité et de voyage, se déclare prêt à obtempérer à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Dès lors, l'éloignement doit être considéré comme une perspective raisonnable et le préfet du Val-d'Oise était donc fondé à prendre l'arrêté en litige au regard des dispositions précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 septembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Val-d'Oise Rendu public par mise à disposition par le greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé F. B Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2212967_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel