TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212969_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme D B et M. C A, représentés par Me Guéguen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) qui ont refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A, le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Gueguen, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission est entachée d'un vice de procédure au regard de la régularité de la composition de la commission qui n'est pas établie ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'état civil et au lien de filiation de M. A qui sont établis par un jugement et un acte de naissance pris en transcription de ce jugement ainsi que par les éléments de possession d'état produits ; - la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A est le fils unique de la requérante et rend difficile leur séparation ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration n'établit la preuve de la fraude. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme D B, ressortissante sénégalaise, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2019. Elle se déclare mère d'un enfant unique, M. C A né le 5 septembre 2002, qui a sollicité le 1er mars 2021 une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès du consulat de France à Dakar (Sénégal) qui a rejeté sa demande. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre cette décision. Par la présente requête, Mme B et M. A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. () ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Enfin, l'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 3.Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue refugiée, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne réfugiée. 4.En cas de décision implicite et en l'absence de communication, sur demande du destinataire, des motifs de cette décision, ainsi qu'en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par ces autorités. En l'espèce, les motifs opposés par les autorités consulaires françaises sont que " les documents d'état civil présentés présentent les caractéristiques d'un document frauduleux ". 5.En l'absence de toute précision dans la décision consulaire sur la teneur de la fraude dont seraient entachés les documents d'état civil sur laquelle l'administration a entendu se fonder pour rejeter la demande de visa, et en l'absence de mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, il n'est pas possible d'apprécier le bienfondé du motif de la décision attaquée. 6.A supposer que l'administration ait entendu se prévaloir de ce que les intéressés n'établissent pas l'identité de M. A et son lien de filiation avec Mme B, ces derniers ont produit à l'appui de la demande de visa, un " jugement d'autorisation d'inscription de naissance " n° 652 du 16 janvier 2020 du tribunal d'instance hors classe de Dakar, dont il ressort que cette juridiction a autorisé, sur la requête de M. E A, l'inscription sur le registre des naissances de M. C A né le 5 septembre 2002 à Dakar de M. E A et de Mme D B en indiquant que la naissance de l'intéressé " n'a pas été déclarée dans le délai légal et n'a donc pu être inscrite sur les registres de naissance de F ", ainsi que la copie littérale d'acte de naissance du 20 septembre 2021 pris en transcription de ce jugement par l'officier d'état civil de la commune de F, un extrait du registre des actes de naissance de la commune du F du 20 septembre 2021 et la copie d'un passeport délivré le 7 janvier 2021. Les requérants versent également à l'instance une copie littérale d'acte de naissance dressée le 9 mars 2022 et un extrait du registre des actes de naissance de la commune du F du 21 mars 2022 qui mentionnent tous deux le jugement du tribunal d'instance hors classe de Dakar. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 7.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 janvier 2022 refusant un visa à M. C A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gueguen. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2212969_20230720
Données disponibles
- Texte intégral