TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212981_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 13 octobre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) de la convoquer dans un délai raisonnable, qui ne soit pas à supérieur à un mois, afin qu'elle puisse déposer sa demande de visa au titre du regroupement familial ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est recevable, contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle est séparée de manière contrainte de son époux alors qu'ils sont mariés depuis deux ans et que le délai de traitement des demandes de visa est estimé à plus d'une année, délai excessif au regard de la jurisprudence ; compte tenu du coût des billets d'avions, elle n'a pas revu son époux depuis plus de dix mois ; elle et son époux souffrent de cette séparation ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle bénéficie d'une autorisation de regroupement familial, que la convocation auprès du service des visas constitue une démarche administrative préalable indispensable à la délivrance d'un visa et qu'il n'existe pas d'autres voies de droit pour ce faire, alors que celle-ci ne sera pas enregistrée avant au moins un an, selon les délais indiqués par l'ambassade ; - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'il n'existe pas de décision de refus de visa ou de refus de convocation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la procédure de référé prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative a un caractère subsidiaire et qu'à la date d'introduction de la requête, aucune décision de refus de l'administration n'était née. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 à 10h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. M. B a obtenu le 4 mars 2022 une autorisation de regroupement familial du préfet du Rhône en faveur de son épouse, Mme A. Par des messages des 16 mai, 28 juin, 3 juillet, 8 septembre et 25 septembre 2022, Mme A épouse B a demandé au consulat français à Dacca (Bangladesh) de la convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de visa sollicité à ce titre. En réponse à son message du 25 septembre 2022, le consulat lui a fait connaître qu'il traitait, à cette date, les dossiers de demandes de visas de réunification familiale ayant été déposées au premier semestre 2021. Par un message du 29 septembre 2022, Mme A épouse B a renouvelé sa demande de convocation auprès du consulat français à Dacca. Par sa requête, Mme A épouse B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'autorité consulaire française à Dacca de la convoquer dans un délai raisonnable, en vue d'enregistrer sa demande de visa. 3. Le silence gardé par l'autorité consulaire française à Dacca sur la demande de convocation formulée par Mme A épouse B le 16 mai 2022 a fait naître, à l'expiration d'un délai de deux mois, une décision implicite de rejet de cette demande à l'exécution de laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle. Faute pour la requérante de faire état d'un péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de convoquer Mme A épouse B en vue d'enregistrer sa demande de visa. 4. Il résulte de ce qui précède que, comme l'oppose le ministre en défense, les conclusions de la requête de Mme A épouse B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2212981_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
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