TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212983_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. H E et Mme C E, agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D E et A G E, d'une part, et M. A J E d'autre part, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre M. A J E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de délivrer des visas long séjour aux jeunes D et A G E, sollicités au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de donner instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) de procéder à la délivrance des visas de long séjour sollicités et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est présumée remplie lorsque les refus de visa concernent des membres de famille d'un réfugié ; de plus, celle-ci est satisfaite dès lors que la famille E est séparée depuis plusieurs mois ; les jeunes D et A G, âgés de 17 ans et 18 mois sont maintenus éloignés de leurs parents et du reste de leur fratrie et ont dû regagner l'Afghanistan, ce qui est source d'angoisse pour l'ensemble de la famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la condition de la déclaration des demandeurs de visas à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) dès lors que ce grief ne constitue pas un motif d'ordre public permettant de justifier une telle décision de refus de visa sollicité au titre de la réunification familiale ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les dispositions précitées ne posent aucunement comme condition à la réunification que les demandeurs de visas aient été obligatoirement déclarés dans la demande d'asile du réunifiant à l'OFPRA, cette circonstance étant retenue au titre de la possession d'état ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il n'y a aucun doute que D et Ali G sont bien les frère et sœur du réunifiant, leur lien familial étant établi par leurs actes d'état civil ; l'erreur de translittération du prénom de D lors de la demande d'asile de son frère aîné ne suffit pas à renverser la présomption d'authenticité attachée aux documents d'état civil étrangers ; l'enfant Ali G ne pouvait, quant à lui, figurer dans le formulaire de la demande d'asile puisqu'il n'était pas encore né à la date de cette demande ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur des jeunes D et A G, tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les requérants ont manqué de diligence, les refus de visa litigieux ayant été opposés le 6 avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie le 9 mai 2022, et la présente requête n'ayant été enregistrée que le 3 octobre 2022 ; de même, le réunifiant n'a pas fait preuve de diligence pour rectifier l'état civil de sa sœur auprès de l'OFPRA et informer cet office de la naissance de son frère ; en outre, en l'absence de doute sur la légalité des refus litigieux, il n'y a pas d'urgence ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est également fondée sur les doutes entachant les actes d'état civil des demandeurs. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 octobre 2022 sous le numéro 2212953 par laquelle M. E, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, représentant M. A J E, en sa présence. L'intéressé indique avoir toujours appelé sa petite sœur, la jeune D, Swita, qui est le surnom de celle-ci, ce qui explique la discordance dans ses déclarations auprès de l'OFPRA. - et les observations du représentant du ministre l'intérieur et des outre-mer. S'agissant de l'urgence, il fait valoir qu'il était possible aux parents, frère et sœur des demandeurs de visa d'obtenir la prolongation de leur vignette de visa et qu'ainsi, en entrant en France, ils se sont eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent. Par ailleurs, le certificat médical produit ne saurait suffire à démontrer l'état de stress post traumatique invoqué dès lors qu'il est établi par un médecin généraliste et non spécialiste en psychiatrie. En outre, aucun élément ne vient étayer l'allégation selon laquelle les demandeurs de visa seraient exposés à des risques pour leur sécurité. Concernant, l'existence d'un doute sérieux, le représentant du ministre insiste à la barre sur le fait que la discordance dans les prénoms de la sœur du réunifiant ne peut résulter d'une simple erreur de translittération, ceux-ci se prononçant de manière très différente, y compris dans la langue du requérant. Il indique que l'acte de naissance du jeune A G a été établi avant la survenue de cet évènement. En outre, la mère alléguée d'Ali G était âgée de 48 ans lors sa naissance, laquelle devait être déclarée auprès de l'OFPRA par le réunifiant, qui ne pouvait l'ignorer dès lors qu'il a bénéficié d'accompagnement dans ses démarches. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A J E, ressortissant afghan né le 14 juillet 2003, est entré au mois d'avril 2018 en France, où il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'OFPRA, le 28 octobre 2020. Le 6 janvier 2022, les parents, frères et sœurs allégués de l'intéressé ont sollicité la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran), laquelle a été accordée à M. et Mme E et aux jeunes F et I, qui résident ainsi désormais en France, mais refusée aux jeunes D et A G. Par une décision du 14 septembre 2022, dont les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé les refus de visa opposés à ces deux enfants. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 19 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A J E. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Eu égard aux mentions et aux caractéristiques des certificats de naissance et passeports des jeunes D et A G produits à l'instance, aux déclarations cohérentes auprès de l'administration de M. A J E quant à la composition de sa fratrie et à ses explications lors de l'audience s'agissant du prénom de sa petite sœur D, qu'il déclare surnommer Swita, les moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que les refus de visa litigieux sont entachés d'une erreur d'appréciation, en ce que l'identité des demandeurs de visa et leurs liens familiaux avec le réunifiant sont établis par leurs documents d'état civil, et qu'ainsi la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Compte tenu des refus de visa litigieux, les jeunes D et A G demeurent séparés de M. A J E, qu'ils présentent comme leur frère et qui bénéficie de la qualité de réfugié en France, où il réside depuis le mois d'avril 2018. En outre, dès lors que des visas d'entrée en France ont été délivrés à M. et Mme E, parents des jeunes D et A G, les refus opposés à ces derniers ont nécessairement pour effet de les séparer d'eux et des autres membres de leur famille, appelés à résider en France. La circonstance que les époux E sont entrés en France sous couvert des visas qui leur ont été délivrés au titre de la réunification familiale, pour rejoindre leur fils, bénéficiaire du statut de réfugié, ne saurait les faire regarder comme s'étant placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent, laquelle résulte uniquement des refus de visa opposés aux jeunes D et A G. Dans ces conditions, eu égard à la séparation de la famille E, au très jeune âge d'Ali G, et alors que les requérants n'ont pas manqué de diligence dans leurs démarches, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus des autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer des visas de long séjour aux jeunes D et A G E, sollicités au titre de la réunification familiale Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes D et A G E, dans un délai de quinze jours, à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. A J E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A J E. Article 2 : L'exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus des autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer des visas long séjour aux jeunes D et A G E, sollicités au titre de la réunification familiale, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes D et A G E, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Guilbaud, avocate de M. E, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A J E, M. H E, Mme C E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 4 novembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 juillet 2022
ORTA_2212983_20220701TA444 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2212983_20221104
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2212983_20221104
Données disponibles
- Texte intégral