TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212984_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 et 30 juin et 4 août 2022, Mme C B épouse E, représentée par Mme D, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une personne incompétente ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'elle établit être présente depuis dix années sur le territoire français ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce que l'administration exige la production d'un certificat médical agréé par le consulat de France compétent alors que l'article 3 de l'accord franco-marocain ne le prévoit pas ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors sa demande relève bien de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français n'est pas établi ; - l'interdiction de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à son édiction et que le préfet n'a pas pris en compte sa durée de séjour en France ni l'ancienneté de ses liens avec la France. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B Épouse E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me D, représentant Mme B épouse E. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse E, ressortissante marocaine née le 20 mai 1972, entrée en France le 12 octobre 2011 selon ses déclarations, a demandé à titre principal, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme B épouse E conteste cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, en vertu de l'arrêté n° 2021-2773 du 13 octobre 2021, régulièrement publié, M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, bénéficie d'une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet, les décisions refusant un titre de séjour. Par suite, et alors qu'il n'est pas établi que le sous-préfet du Raincy n'aurait été ni absent ni empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. Mme B épouse E soutient qu'elle est entrée en France le 12 octobre 2011 et qu'elle y réside habituellement depuis cette date. Toutefois, les documents produits par l'intéressée, notamment au titre des années antérieures à 2018, ne sont pas suffisants pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, à défaut pour Mme B épouse E de justifier résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions citées au point précédent, de saisir pour avis la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de cette commission doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ". 6. En vertu des stipulations précitées, un certificat médical obligatoire doit être sollicité par l'étranger désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France avant de quitter le Maroc. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit au regard de ces stipulations en exigeant la production d'un certificat médical auprès d'un médecin agréé par le Consulat de France compétent. Le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Mme B épouse E soutient qu'elle est entrée en France le 12 octobre 2011 et y vit de manière continue depuis cette date, qu'elle est mariée depuis le 28 octobre 2018 à un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans et qu'elle parle français. Toutefois, de telles circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile précité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en refusant de lui délivrer une carte temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse E est mariée depuis le 28 octobre 2018 avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 10 janvier 2027 et qu'elle vit à ses côtés depuis cette date ainsi que cela ressort notamment d'un courrier de la banque postale et de relevés bancaires, de factures Bouygues Telecom et d'avis d'imposition libellés soit à leurs deux noms et mentionnant une adresse située 49, allée de la Main ferme dans la commune des Pavillons-sous-Bois soit au nom de Mme B épouse E domiciliée à cette même adresse. Par ailleurs, la requérante produit une attestation émanant d'un tiers dont il ressort qu'il héberge le couple depuis que la propriétaire de leur appartement leur a donné congé en avril 2022 pour qu'ils libèrent les lieux. La requérante établit ainsi une vie commune suffisamment stable et ancienne avec son mari qui est en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, Mme B épouse E est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision obligeant Mme B épouse E à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que par voie de conséquence les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 13. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de Mme B épouse E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et que lui soit délivrée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B épouse E de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions obligeant Mme B épouse E à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme B épouse E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse E une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Épouse E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. La rapporteure, C. A La présidente, M-O. LE ROUX La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2212984_20220912
Données disponibles
- Texte intégral