TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212984_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regrooupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande. Il soutient que : - la liste des pièces à joindre au formulaire de demande de regroupement familial mentionne la convention de pacte civil de solidarité et qu'une demande de regroupement familial peut donc être présentée pour le partenaire d'un pacte civil de solidarité ; - la décision en litige méconnaît l'article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; - sa situation est conforme aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a fait l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, président-rapporteur ; - les observations orales de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois, a conclu un pacte civil de solidarité avec une compatriote le 19 mars 2021. L'intéressé a présenté une demande de regroupement familial sur place au profit de sa partenaire du pacte civil de solidarité. Par une décision du 24 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande de regroupement familial. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dorit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans / / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". D'autre part, aux termes de l'article 515-1 du code civil, issu de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : " Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ". Les articles L. 515-2 et suivants définissent le régime du pacte civil de solidarité, l'article 515-4 précisant que : " Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun " et l'article 515-5 que : " Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ". En vertu de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui repris à l'article L. 423-23 du même code pour l'obtention d'un titre de séjour. Il en résulte que la loi du 15 novembre 1999 crée une nouvelle forme d'union légale entre deux personnes physiques majeures distincte de l'institution du mariage et ne peut être interprétée comme assimilant de manière générale les partenaires liés par un pacte civil de solidarité aux personnes mariées. 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le législateur a fait le choix de réserver le bénéfice du régime des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux seuls conjoints et non aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité eu égard aux différences organisées par la loi entre ces deux formes d'union. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A au motif que sa demande est présentée au profit de sa partenaire de pacte civil de solidarité, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 qui ont pour seul objet de favoriser le droit au séjour du partenaire d'un pacte civil de solidarité dans le cadre d'une demande de titre séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non dans le cadre du regroupement familial. A ce titre, si le requérant soutient que la situation de sa partenaire de pacte civil de solidarité correspond à la celle prévue par ces dernières dispositions, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision rendue sur sa demande de regroupement familial. Il lui appartiendra seulement, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, si M. A fait valoir que l'annexe au document Cerfa que l'étranger qui demande le regroupement familial doit remplir mentionne, dans les pièces à fournir à l'appui de la demande, la copie de la convention de pacte civil de solidarité, cette circonstance est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. Dès lors que la demande de regroupement familial a été présentée en faveur d'une personne au profit de laquelle il n'est pas ouvert en application de l'articel L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine était en situation de compétence liée pour rejeter cette demande. Dans ces conditions, le moyen selon lequel la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant est inopérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regrooupement familial présentée par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Copie en sera addressee pour information au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Weiswald, premier conseiller et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J.-B. Weiswald La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2212984_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel