TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212986_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 22 août 2022, Mme G A D, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", en qualité de conjointe de réfugié, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles ont été signées par une autorité incompétente. Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante américaine née le 23 septembre 1993, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de réfugié sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par la présente requête, Mme A D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, et qui est d'ailleurs visé, le préfet de police a donné délégation à M. C F, attaché d'administration de l'Etat, placé sous la responsabilité du chef du 10ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les dispositions des articles L. 424-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A D. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé, permettant ainsi à Mme A D de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. En outre, l'obligation faite à l'intéressée de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivé. Enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet s'est prononcé sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine en relevant que l'intéressée n'établissait pas qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A D. Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le mariage de Mme A D avec M. B, célébré le 11 janvier 2022, ne l'avait pas été depuis au moins un an à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A D a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas examiné la demande de délivrance de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Si Mme A D soutient qu'elle est entrée sur le territoire français le 18 octobre 2021 pour rejoindre son mari, elle était mariée depuis moins d'un an avec M. B à la date de la décision attaquée. En outre, si elle fait valoir que ses liens personnels sont en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle est sans charge de famille et ne déclare pas d'activité professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A D ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6. 12. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure d'éloignement du territoire français, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9., l'obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme A D au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme A D. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente-rapporteure, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 octobre 2022. La présidente-rapporteure, M.-O. E L'assesseure la plus ancienne, C. MADÉLa greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2212986_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel