TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212987_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 août 2022 et 17 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 3 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Berdugo, substituant Me Koszczanski, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante malienne née le 20 août 1996, est entrée sur le territoire français le 23 mai 2019. Par un arrêté du 9 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 9 mars 2021 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C. Par un arrêté du 15 juin 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il ressort, également, des pièces du dossier que Mme C et son compagnon justifient d'une adresse commune en dernier lieu au domicile de la mère de Mme C. Un premier enfant est né de cette relation, le 23 mars 2021 sur le sol français et l'état de grossesse s'agissant de leur deuxième enfant, né le 8 janvier 2023, a été déclaré le 26 avril 2022, quelques mois avant la date de l'arrêté attaqué. Ces éléments démontrent la réalité et la continuité de leur vie commune. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que Mme C n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dès lors que la sœur de Mme C réside encore au Mali, il ressort des pièces du dossier que l'essentiel de sa famille proche, composée de sa mère, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel et de ses quatre frères, tous de nationalité française séjournent en France. Par ailleurs, Mme C établit, par les bulletins de paie versés au débat, qu'elle a débuté une activité salariée en tant qu'agent d'entretien pour le compte de la société CDU-Net Services, au mois de mai 2022 et que son insertion professionnelle comme celle de son compagnon leur permet de générer des revenus de nature à assurer la charge effective de leurs enfants. Dans ces conditions, Mme C doit être considérée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux, personnels et professionnels. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels le refus de délivrance d'un titre de séjour a été pris et, en conséquence, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 juin 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (le préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2212987_20231012
Données disponibles
- Texte intégral