TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212988_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B C, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et en toutes hypothèses, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 10 janvier 1976, entré en France le 2 février 2009 selon ses déclarations, a demandé au préfet de police de l'admettre exceptionnellement au séjour. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, Mme E D, adjointe à la cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", bénéficie d'une délégation à l'effet de signer toutes décisions dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la prise des décisions relatives aux demandes d'admission exceptionnelle au séjour, en vertu de l'arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 25 mars suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l'article L. 435-;1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que la commission du titre de séjour a été consultée le 20 avril 2022 et mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. C notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et que son fils mineur ainsi que ses parents et sa sœur résident au Mali. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour refuser de l'admettre au séjour. En outre, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivée. Enfin, la décision fixant le pays de destination qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. C se prévaut de la longue durée de son séjour en France en faisant valoir qu'il est arrivé en février 2009 sur le territoire français, il ne justifie pas avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire français ni s'être inséré professionnellement depuis son arrivée en France. Par ailleurs, alors que M. C est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il dispose d'attaches familiales au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident son fils mineur, ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, alors que le centre des intérêts privés et familiaux se situe au Mali, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. La rapporteure, C. A La présidente, M-O. LE ROUX La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2212988_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel