TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212989_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme D F B, représentée par Me Neraudau, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 29 septembre 2022, notifiés le 3 octobre suivant, par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours à compter du 3 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi que les exigences en matière de notification aient été respectées ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer dès le début de la procédure et de façon complète, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi qu'elle ait été informée lors de la collecte de ses données personnelles au moment où ses empreintes ont été prises, en méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) n°2016/679 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel dont elle a bénéficié, prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été conduit par une personne qualifiée en droit national, dans une langue qu'elle comprend et dans le respect de la confidentialité ; à aucun moment elle n'a été interrogée sur les craintes personnelles l'ayant conduit à quitter son pays d'origine, sur les circonstances de son parcours d'exil et sur les conditions de son " accueil " en Espagne ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux au regard de sa vulnérabilité et de son état de santé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de sa particulière vulnérabilité, de son état de santé et de l'absence de garanties en cas de transfert aux autorités espagnoles ; - il a été pris en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022 à 07h36, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022 à 10 h 30 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Neraudau, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens de la requête et qui soulève un moyen nouveau tiré de ce que l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles est entaché d'une erreur de fait dès lors que Mme B a fait l'objet d'une décision de refoulement dès son arrivée en Espagne et qu'elle est exposée à un risque personnel constituant une atteinte au droit d'asile en cas de remise aux autorités espagnoles ; elle insiste, en outre, sur la situation familiale de la requérante, sur son parcours migratoire et sur son état de santé, - et les observations de Mme B, assistée d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D F B, ressortissante guinéenne, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 29 septembre 2022, notifiés le 3 octobre suivant, par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours à compter de cette dernière date. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer notamment les " décisions d'application du règlement Dublin III ", en cas d'absence ou d'empêchement de M. C directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il n'était pas absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que les conditions de la notification de l'arrêté contesté seraient conformes à l'article 26-3 du règlement (UE) n° 604/2013 et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que Mme B a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 26 juin 2022, qu'elle a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 7 juillet 2022, que les empreintes digitales de l'intéressée ont été enregistrées dans le fichier EURODAC en Espagne le 13 octobre 2021, que les autorités espagnoles saisies le 2 août 2022 d'une requête en application dudit règlement (UE) n° 604/2013 ont, par accord du 31 août 2022, reconnu leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile. Il est en outre relevé que Mme B ne présente pas une vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et suffisent à permettre d'identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application ainsi qu'à comprendre que les autorités françaises ont saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen approfondi et sérieux de la situation de Mme B, notamment au regard de son état de santé et de sa vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen de la situation de la requérante doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces produites en défense que Mme B s'est vu remettre, le 7 juillet 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis à la requérante en langue française que l'intéressée a déclaré comprendre. Ces informations lui ont, par ailleurs, été communiquées oralement au cours d'un entretien individuel en langue soussou, ainsi que cela ressort du compte rendu de cet entretien sur lequel Mme B a apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, dès lors que l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asiles concernés, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, le 7 juillet 2022 de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées et que cet entretien a été mené à la préfecture de Loire-Atlantique, en langue soussou, langue que l'intéressée comprend, grâce au concours d'un interprète. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. En outre, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'un résumé de l'entretien a bien été rédigé et que ce résumé reprend le parcours migratoire de l'intéressée, d'autre part, que cette dernière n'a pas fait état à cette occasion de craintes particulières en cas de transfert vers l'Espagne. Enfin, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé la requérante de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 13. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 15. Mme B soutient que les autorités espagnoles ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure et qu'un transfert vers l'Espagne pourrait l'exposer à une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en raison notamment de son état de santé et de sa vulnérabilité. Toutefois, l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les rapports produits par la requérante ne suffisent pas à apporter la preuve qu'il existe des défaillances systémiques affectant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, entraînant un risque de traitement inhumain et dégradant. En outre, si Mme B indique qu'elle rencontre des problèmes de santé et qu'elle fait l'objet en France d'une prise en charge médicale, les pièces qu'elle verse aux débats ne permettent pas d'établir que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers l'Espagne ni qu'elle ne pourrait bénéficier dans ce pays d'un suivi médical adapté et comparable au suivi dont elle peut bénéficier en France. Elle ne démontre pas davantage, au regard des pièces produites, qu'elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. 16. Par ailleurs, si Mme B fait valoir ses craintes d'être renvoyée en Guinée, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert en Espagne, Etat responsable de sa demande d'asile. Par ailleurs, si Mme B, qui a franchi irrégulièrement la frontière espagnole le 10 octobre 2021, produit un document intitulé " acuerdo de devolucion ", daté du 13 octobre 2021, qui démontrerait selon elle l'existence d'un risque d'éloignement vers la Guinée et d'atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités espagnoles, elle reconnait à la barre que les services préfectoraux n'étaient pas été informés de l'existence de ce document à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Elle ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de fait qu'aurait commis le préfet de Maine-et-Loire en omettant de faire état dudit document dans l'arrêté en litige. En tout état de cause, elle n'établit pas en quoi ce document constituerait une raison sérieuse de croire qu'il existerait en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. 17. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen, ainsi qu'il a été exposé au point 5, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 de ce code : " () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ".. Et aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 20. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence Mme B vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 571-1, L. 572-1 à L. 573-1, L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4. Il énonce que l'intéressée fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles, qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de cette procédure de transfert et que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Si cet arrêté ne vise pas l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'explicite pas de manière précise et détaillée les considérations matérielles et les circonstances conduisant le préfet de Maine-et-Loire à estimer que Mme B ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, il comporte toutefois les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit, dès lors, être écarté. En outre, Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme B, notamment au regard de son état de santé et sa vulnérabilité, avant de l'assigner à résidence. 21. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 17 que le moyen, tiré de ce que l'arrêté du 29 septembre 2022 portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du même jour portant transfert de Mme B aux autorités espagnoles, doit être écarté. 22. En dernier lieu, si Mme B soutient que la décision d'assignation à résidence est manifestement disproportionnée, elle n'établit pas en quoi son transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. En outre, elle n'établit pas, eu égard à sa situation personnelle et à son état de santé, que l'obligation qui lui est faite de se présenter, conformément à l'arrêté contesté, tous les mardis, mercredis et jeudis, sauf les jours fériés, à 8 heures au commissariat central de Nantes, pendant une durée de quarante-cinq jours, constituerait une mesure disproportionnée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 25. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent, dès lors, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F B, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, M. ALa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2212989_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel