TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212990_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Calvo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étrangère de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre aux autorités françaises à Rabat, à titre principal de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission est illégale faute de preuve de réunion de la commission ; - il n'est pas davantage établi que la commission s'est réunie dans une composition régulière ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle était âgée de moins de 21 ans à la date de sa demande de visa et qu'elle remplissait toutes les conditions d'obtention du visa sollicité. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision litigieuse et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions relatives aux frais liés au litige. Il fait valoir que, compte tenu des éléments versés à l'instance par la requérante, il a été donné instruction le 27 avril 2023 à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 14 mars 2002, soutient vouloir rejoindre en France sa mère, Mme C, de nationalité française. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Maroc refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étrangère d'une ressortissante française. 2. Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires françaises au Maroc ont délivré le 8 mai 2023 le visa sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2212990_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel