TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212991_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés les 26 septembre, 5 octobre et 17 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à Me Hug, son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans une situation de grande précarité, sans ressource et sans logement alors qu'il sort d'une hospitalisation de très longue durée pour une pathologie extrêmement grave ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne pouvait lui être reproché une quelconque absence à un rendez-vous alors qu'il avait signalé à la préfecture, dès le 28 juin 2022, qu'il souffrait d'une pathologie grave et contagieuse nécessitant une hospitalisation de longue durée, à compter du 2 juin précédent. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2213113, enregistrée le 26 septembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en cause ; - le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2207394 du 14 octobre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 octobre 2022 à 9 heures 30. Le rapport de M. Poyet, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant soudanais, est entré sur le territoire français afin de solliciter la protection internationale. Le 19 novembre 2021, sa demande d'asile a été enregistrée selon la procédure dite " Dublin ". Il a accepté les conditions matérielles d'accueil le même jour. Par une décision du 14 septembre 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile de M. A. Ce dernier demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il n'est pas contesté que la décision litigieuse prive M. A, qui ne dispose pas de l'autorisation de travailler, de ressources financières et d'une prise en charge pour son hébergement alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il bénéficie de ressources propres ou d'un tel hébergement. La décision litigieuse préjudicie ainsi suffisamment aux intérêts personnels de M. A pour que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme satisfaite. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II./ Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. " L'article L. 551-9 du même code, dispose que les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile " sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. " Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ". 8. Il ressort des mentions de la décision attaquée que la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces mêmes autorités. Par une convocation, en date du 19 juillet 2022, qui annule et remplace une précédente convocation, en date du 27 juin 2022, le service de la police aux frontières des Yvelines a convoqué M. A, le 25 juillet 2022, pour l'exécution d'un arrêté de transfert vers l'Italie. 9. M. A fait valoir qu'il n'était pas en mesure d'honorer les convocations au service de la police aux frontières des Yvelines pour l'exécution de la mesure de transfert aux autorités italiennes, le 25 juillet 2022, dès lors qu'à cette date il était hospitalisé. Au soutien de ses allégations, M. A produit un compte rendu d'hospitalisation établi par le centre hospitalier de Bligny, le 2 août 2022, établissant qu'il était présent dans cet établissement du 22 juin 2022 au 3 août 2022 ainsi qu'un courrier, en date du 28 juin 2022, adressé à la préfecture des Yvelines pour l'informer de son hospitalisation de longue durée depuis le 2 juin 2022. Ainsi, M. A justifie de son impossibilité d'honorer la convocation à se présenter au service de la police aux frontières des Yvelines, le 25 juillet 2022. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile de M. A, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". Il ne peut dès lors, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 13. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision retirant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 14. La suspension des effets de l'exécution de la décision ainsi ordonnée implique que, en l'absence de tout autre motif y faisant obstacle, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède à un nouvel examen de la situation de M. A, en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision, et que ce réexamen ainsi que la décision afférente interviennent dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il besoin de fixer à ce stade une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 15. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 080 euros à Me Hug, avocate de M. A, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Hug, avocate de M. A, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 080 euros, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Hug et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 18 octobre 2022. Le juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2212991_20221018
Données disponibles
- Texte intégral