TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212992_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et d'enjoindre à la commission de faire droit à sa demande. Elle soutient que : - elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ; - son logement est insalubre, du fait de la présence de plomb et d'une installation électrique dangereuse, et en dépit des démarches qu'elle a entreprises auprès du bailleur et des services d'hygiène de sa commune de résidence, il n'a pas été remédie aux désordres dont il est affecté ; - son logement est sur-occupé et n'est pas adapté à sa composition familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 27 janvier 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 6 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation: " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret (). ". Aux termes de l'article R. 822-25 de ce même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007. 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande 6. Pour rejeter son recours amiable et refuser de reconnaitre Mme B prioritaire et devant être logée en urgence, la commission de médiation a estimé que si sa demande de logement a atteint un délai supérieur à trois ans, sa situation ne correspondait pas aux critères de la sur-occupation conformément aux dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. En outre, elle lui a conseillé d'une part, de renouveler sa demande de logement social et de se rapprocher de son bailleur social et d'autre part de se rapprocher à nouveau du service d'hygiène de la ville si les désordres constatés dans son logement devaient persister. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est demandeure de logement social depuis le 25 novembre 2016 et vit dans un logement de type F3 avec ses quatre enfants mineurs. Elle produit le rapport de visite, établi par la responsable du service communal d'hygiène et de santé (SCHS) et de l'évolution du cadre de bâti de la ville de Noisy-le-Sec, daté du 9 avril 2021, qui constate que le logement, dont les revêtements sont dégradés dans la chambre n°2 et dont l'installation électrique est dangereuse, n'est pas conforme à diverses dispositions du règlement sanitaire départemental de Seine-Saint-Denis. Elle produit également une lettre de la direction de la proximité urbaine, en date du 28 avril 2021, l'informant de la mise en demeure prochaine de son bailleur de procéder aux travaux nécessaires dans son logement. Enfin, elle établit que sa fille, en situation de handicap, a été victime d'une intoxication saturnine en 2020 causée par le plomb présent dans la peinture de la chambre qu'elle partage avec son frère qu'elle grattait du fait de son stress, conséquence, selon la psychologue qui la suit, du manque d'intimité. La requérante justifie donc avoir entrepris les démarches nécessaires en vue de mettre un terme aux désordres constatés dans son logement. Or il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est du reste pas soutenu en défense, que le bailleur aurait remédié aux désordres ainsi constatés à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée par les services d'hygiène de la commune. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission a rejeté son recours amiable. Il suit de là que la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission a rejeté son recours amiable doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 9. Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous ommissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9330 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2212992_20231130